TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403960_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 en tant que le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le préfet de le Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante azérie née le 7 juillet 1966, est entrée régulièrement en France le 25 octobre 2022 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2024. Par un arrêté du 28 août 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant à Mme B d'en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
4. En troisième lieu, la présence en France de Mme B est récente. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée, tout comme celle de son époux qui, à la date de l'arrêté querellé, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et de son fils majeur. Si sa fille réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des menaces qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction et tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403960_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel