TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403964_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Il soutient, d'une part, qu'il n'a jamais été condamné et, d'autre part, que les éléments qui lui sont reprochés ne sont pas de son fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'exposé des faits, des moyens et des conclusions et, à titre subsidiaire, que l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune illégalité. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2024 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Excellence Interim, employeur de M. B en qualité d'agent PMR intérimaire, a demandé au préfet de police de Paris que soit délivrée au profit de son agent une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 6342-20 du même code : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité ". 3. En premier lieu, un arrêté portant refus de délivrance d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, pris en vertu des dispositions qui précèdent, n'est pas subordonné à l'existence d'une condamnation pénale. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'absence de condamnation pénale prononcée à son encontre. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance de l'habilitation sollicitée, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu pour des faits d'usage de faux commis le 18 mars 2022 et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 8 juin 2017. Or, si l'intéressé fait mention de sa volonté d'exercer dans le secteur aéroportuaire, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui ont été retenus à son encontre. Par ailleurs, alors même qu'il lui est reproché d'avoir usé d'un faux en écriture, précisément une attestation d'assurance d'un véhicule motorisé, il n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, avoir été victime d'une arnaque. Enfin, s'il entend se prévaloir de la mauvaise influence de certains de ses amis, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Il en résulte qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de police de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 6342-20 du code des transports. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2403964_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel