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TA35 · Eloignement urgent — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403965_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Berthet - le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17§1 et 3§2 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les observations orales de Me Berthet - Le Floch, représentant M. A, qui se désiste des moyens tirés de la méconnaissance des articles 18, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qui soutient en outre que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A, - les observations orales de M. A, - et les observations orales de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 5 mai 2000, est entré irrégulièrement en France le 17 avril 2024 selon ses déclarations. Le 25 avril suivant, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 juillet 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. D'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul État, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun État membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 5. Pour désigner la Croatie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. A, le préfet d'Ille-et-Vilaine a relevé que l'intéressé avait déposé antérieurement une demande d'asile auprès des autorités de cet État. 6. D'autre part, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'espèce, si le requérant soutient avoir été l'objet de violences en Croatie où il aurait été intégralement déshabillé, frappé et insulté, il n'a produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations, alors que, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur comme en l'espèce et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte la preuve contraire. 8. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées par les autorités croates dans le fichier Eurodac le 30 janvier 2024 à deux reprises, successivement, avec le numéro HR 1 2405603399 C (Hit 1), dont il n'est pas contesté par le préfet que cela correspond au dépôt d'une demande d'asile, puis avec le numéro HR 2 2405603398 B, dont il n'est pas plus contesté par le préfet que cela correspond à un franchissement de frontières d'un Etat-membre de l'Union européenne. Par ailleurs, il ressort de l'accord exprès délivré par les autorités croates le 7 juin 2024 pour reprendre en charge M. A, qui se réfère aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé est considéré comme ayant retiré sa demande d'asile, ce qui n'est pas cohérent avec les relevés d'empreintes Eurodac, au vu desquelles il ne peut à la fois avoir déposé une telle demande d'asile pour immédiatement procéder à son retrait. 9. De même, M. A a affirmé de manière constante avoir donné ses empreintes sous la contrainte et n'avoir jamais cherché à solliciter l'asile en Croatie. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, sont corroborés par le compte-rendu de l'entretien individuel, ses propos tenus à l'audience, et des publications récentes, détaillées, et précises de différentes organisations non-gouvernementales et associations, sur la façon dont les demandeurs et demandeuses d'asile sont traités lors de leur interpellation en Croatie et qui évoquent les conditions dans lesquelles la police aux frontières croates brutalise les migrants. Dans ces conditions, compte tenu de la situation particulière du requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son appréciation d'erreur manifeste en écartant la mise en œuvre au bénéfice de l'intéressé des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2024. Sur les conclusions d'injonction : 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu et en exécution du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser M. A à solliciter l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 12. M. A ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser M. A à solliciter l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Berthet - Le Floch et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403965_20240725
Données disponibles
- Texte intégral