TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403965_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 2 983,90 euros, à la somme de 1 491,95 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige, réduit à la somme de 1 491,95 euros, est lié à la rectification des ressources du foyer de Mme B, en particulier les revenus de sa fille qui, bien que majeure, est à sa charge. Il n'apparait pas, au regard de l'ensemble des ressources du foyer rapportées aux charges, que Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est dans une situation de précarité telle qu'elle nécessite que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire de sa dette de prime d'activité. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403965
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403965_20250708
TA8310 mars 2026
ORTA_2403965_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2403965_20250708
Données disponibles
- Texte intégral