TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403967_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, en date du 12 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A, enregistrée initialement le 1er juillet 2024. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 juillet 2024 et le 4 septembre 2024 devant le tribunal administratif de Rennes, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministère des armées a refusé sa demande indemnitaire, en réparation de son préjudice d'anxiété, résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - il a été exposé aux poussières d'amiante pendant sa carrière dans la Marine Nationale ; - il n'est pas soumis à l'obligation de saisie de la Commission de recours militaires (CRM). Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire devant la CRM ; - à titre subsidiaire, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, est un ancien officier marinier de la marine nationale. Il a notamment été employé comme technicien de l'électricité au sein des navires Capella, Malabar, Orage, Garonne, La Praya, Le triomphant et le Téméraire durant la période du 1er octobre 1984 au 9 janvier 2006. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier en date du 21 mai 2024, la Direction des Affaires Juridiques (DAJ), en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 26 juin 2024, le ministère des armées a rejeté sa demande. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation d'exposition aux poussières d'amiante délivrée par son employeur le 17 mai 2016, que M. A a travaillé au sein de plusieurs navires contaminés du 1er janvier 1986 au 10 octobre 2005 en qualité d'électricien. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à la date à laquelle il a été destinataire de l'attestation d'exposition. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2017 et a expiré le 31 décembre 2020. Il résulte de ce qui précède que la réclamation préalable de M. A envoyé le 21 mai 2024 devant le ministère des armées, est prescrite. 6. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. A. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des armées, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403967_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel