TA78Magistrat HechtMagistrat Hecht
TA78 · Magistrat Hecht — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403971_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 6 août 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions prises par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 4 avril 2024, en tant qu'elles ne lui ont accordé qu'une remise partielle de ses dettes, et de le décharger de l'obligation de payer ces dettes. Il soutient que : - il est en situation de précarité ; - il n'a pas touché d'aide pour le logement pour un montant de 398 euros ; - les montants mentionnés de quotient familial, de 530,84 euros et 352,24 euros, ne reflètent pas adéquatement sa situation ; - il sollicite la clémence du tribunal ; - il s'engage à fournir tous les documents nécessaires pour justifier sa situation financière actuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et des moyens prévus par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la procédure prévue par l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prestations qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; - s'agissant de l'indu d'APL pour la période de janvier à décembre 2022, il est imputable au requérant, qui a omis de déclarer ses ressources réelles à la CAF pour l'année 2021 ; le quotient appliqué tient bien compte de sa situation financière réelle ; - s'agissant de l'indu d'APL pour la période de mai à septembre 2023, le requérant ne peut invoquer des moyens contestant le bien-fondé de cette décision ; en tout état de cause, il a bien perçu des APL sur cette période, qui ont été retenues pour être affectées à une dette antérieure ; la créance est exclusivement imputable au requérant qui a déclaré tardivement le changement de situation de professionnelle de sa fille, ce qui lui a permis de percevoir indument des APL sur cette période ; - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans ses refus de remise gracieuse. Par un courrier du 19 décembre 2024, le magistrat désigné a demandé, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, toute pièce démontrant que la somme de 398 euros a bien été attribuée au requérant au titre de l'aide pour le logement, pour la période de mai à septembre 2023. Le 26 décembre 2024, des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la CAF. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement (APL) à compter de 2013. Lors de sa demande initiale, il avait déclaré deux enfants vivant à son domicile, Hawa et Amadou A. D'une part, s'agissant de l'indu IN5/7, à la réception des bordereaux de liaison avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a revu ses droits à l'APL pour l'année 2021. Le 18 décembre 2022, elle lui a notifié une demande de remboursement d'un indu d'APL de 3 282,99 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. A la suite de retenues pratiquées sur ses prestations, cet indu a été ramené à 2 655,99 euros. La commission de recours amiable (CRA), sollicitée par M. A le 1er février 2023, lui a accordé une remise partielle de ce solde, d'un montant de 2 462,24 euros, par une décision notifiée le 16 avril 2024. D'autre part, s'agissant de l'indu IN5/8, par une décision du 22 septembre 2023, la CAF lui a adressé une demande de remboursement d'un indu d'APL de 398 euros pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023. La commission de recours amiable (CRA), sollicitée par M. A le 1er décembre 2023, lui a accordé une remise partielle de ce solde, d'un montant de 99,50 euros, par une seconde décision notifiée le 16 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale de ses deux dettes, et à être déchargé de l'obligation de payer ces deux dettes. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. La CAF soutient que la requête de M. A est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Toutefois, M. A, qui n'est pas assisté d'un avocat, demande explicitement l'annulation des deux décisions en litige en tant qu'elles ne lui ont pas accordé une remise totale de ses deux dettes, et il présente à cet égard plusieurs moyens opérants, tirés notamment de ce que l'indu IN5/8 ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne lui a jamais été versé, et de sa situation de précarité. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé des deux indus : En ce qui concerne l'indu IN5/7, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 4. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la CAF en défense, et sans que cela ne soit contesté par le requérant, que la dette en litige correspond à des allocations d'APL indument versées à M. A en raison des frais réels qu'il avait déclarés pour un montant de 18 961 euros lors de l'exercice 2021, tandis qu'il n'avait pas déclaré ses ressources perçues lors de ce même exercice, alors même que ses revenus s'élevaient à 19 712 euros. Au surplus, il en résulte aussi que la CAF n'a pas commis d'erreur dans le calcul de son quotient familial. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de cette dette. En ce qui concerne l'indu IN5/8, portant sur la période du 1er mai au 30 septembre 2023 : 5. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas perçu les APL, pour un montant total de 398 euros, dont le remboursement lui est demandé par la décision relative à l'indu IN5/8. Toutefois, la CAF lui oppose que cette somme lui a bien été versée, et elle verse en ce sens une attestation de versement de 91 euros en mai et en juin 2023, et de 72 euros en juillet, août et septembre 2023, pour un total de 398 euros, étant observé que ces sommes ont été retenues pour être affectées à une dette antérieure, à l'exception de la somme versée en septembre 2023. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir qu'il n'aurait pas perçu la somme de 398 euros contestée. Sur les demandes de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 9. M. A soutient se trouver en situation de précarité en se prévalant des montants de son loyer, de ses factures d'électricité, de télécommunication, de son crédit et de son assurance habitation, à l'origine de son découvert bancaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations trimestrielles de revenus perçus par le foyer entre février et avril 2024, que le foyer a perçu un revenu mensuel moyen de 2 590 euros. Dans ces conditions, M. A n'établit pas sa situation de précarité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la CAF aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2403971_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel