TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403972_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait de l'exécution de la décision attaquée et de l'irrégularité de sa situation administrative, son employeur va suspendre ou résilier son contrat de travail, l'exposant à d'importantes difficultés matérielles ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation car sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York ; - le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2303974. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Colas, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, entré en France le 17 juin 2015 selon ses déclarations, a présenté, le 3 avril 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née, le 3 août 2024, une décision implicite de rejet. M. A, après avoir vainement sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 14 août 2024, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision née le 3 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A établit être employé depuis le 24 janvier 2022, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier polyvalent au sein de la société Evan Elec et produit une attestation, établie par son employeur le 14 octobre 2024, indiquant en des termes circonstanciés que s'il a, depuis plusieurs mois, accompagné les démarches administratives du requérant, il s'expose désormais, au regard du délai écoulé et de l'irrégularité du séjour en France de ce dernier, à des sanctions pénales et n'aura d'autre choix que de mettre fin à son contrat de travail d'ici un mois si aucune autorisation de séjour ou récépissé ne lui est délivré. M. A démontre, par ailleurs, avoir présenté deux précédentes demandes de titre de séjour demeurées sans réponse, en 2020 et 2023, et assumer par ses revenus la charge financière du ménage qu'il compose avec son épouse et leur fils mineur, né en décembre 2013. Au regard de ces éléments qui démontrent l'atteinte grave et immédiate que l'exécution de la décision attaquée porte à la situation personnelle de M. A, il y a lieu de regarder la condition d'urgence comme étant remplie à son égard. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 3 août 2024 jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution et, dans l'attente de sa décision, de délivrer à M. A un récépissé de demande ou une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 3 août 2024 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé de demande ou une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 14 novembre 2024, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403972_20241114
TA5921 août 2025
ORTA_2303974_20250821Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2403972_20241114
Données disponibles
- Texte intégral