TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403973_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas compétent faute de délégation régulièrement publiée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité du refus de titre de séjour tacite qui lui a été opposé dès lors que le préfet n'a pas visé l'accord franco-tunisien et qu'il a à tort estimé qu'il ne démontrait pas d'intégration particulière, qu'il a commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de fondement juridique ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi et a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Me Chninif, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né en 1991, a été interpellé, le 10 juillet 2024, et placé en garde à vue et n'ayant pu justifier de la régularité de son séjour, s'est vu notifier, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B conteste cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté contesté : 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Var, par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Or, par un arrêté du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé, comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette mesure d'éloignement et a permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement. Le moyen ainsi soulevé par le requérant doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail (). " 5. En admettant même que M. B, qui a produit un visa et son passeport, dans le cadre de la présente procédure, justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, il n'est pas contesté qu'il est resté au-delà de la durée de validité de son visa, est en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de trois mois et occupe un emploi sans disposer d'une autorisation pour ce faire. En conséquence, ce dernier entrait dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 citées au point précédent et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, dès lors que le préfet du Var a également cité le 6° du même article, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait à tort fondé la mesure d'éloignement sur le 1° de l'article L. 611-1. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. D'une part, le requérant, qui s'est vu opposer une mesure d'éloignement, ne saurait utilement invoquer l'illégalité d'un refus de titre de séjour tacite qui lui aurait été opposé. 9. D'autre part, en admettant même que M. B, en invoquant son intégration et la durée de séjour, ait entendu soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En effet, s'il justifie désormais son entrée sur le territoire le 31 décembre 2019, il ne démontre pas nullement occuper un emploi depuis cette date, les bulletins de paie versés au dossier portant sur une période postérieure au 1er novembre 2023. En outre, s'il justifie d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, les pièces produites, à savoir une facture à son nom et celui de sa compagne, ressortissante française, établie le 21 décembre 2021 par un fournisseur d'énergie, un échéancier de 2024, ainsi qu'une attestation d'hébergement de cette dernière, rédigée le 14 juillet 2024, et indiquant un hébergement de l'intéressé, sans autre précision, depuis le 1er février 2021 ne saurait démontrer une réelle ancienneté de la relation de concubinage. Il a, en outre, fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 octobre 2020 et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu, selon ses propres allégations jusqu'à l'âge de 28 ans, M. B n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit " vie privée et familiale ", ni que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens ainsi soulevés, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen soulevé contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 11. D'une part, en réponse à la question sur sa volonté de déférer à la mesure d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet, M. B n'a pas expressément déclaré qu'il refusait de se rendre en Tunisie, mais a indiqué ses craintes par rapport à des chèques impayés et à de possibles poursuites judiciaires. 12. D'autre part, au regard des éléments versés au dossier par son conseil, M. B, qui produit désormais son passeport en cours de validité, justifie en outre, par des factures et documents, à la date de la décision contestée, d'une résidence stable au domicile de sa compagne. 13. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation et en demander l'annulation, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans prise qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet du Var en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'exécution : 15. D'une part, l'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'une autorisation de séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de séjour doivent être rejetées. 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 17. En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. B qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. En l'espèce, au regard du lieu de résidence du requérant à Vernières-le-Buisson, l'autorité administrative compétente est le préfet de l'Essonne. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite M. B au titre des au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var du 10 juillet 2024 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : En application des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B qu'il lui appartiendra de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l'autorité administrative compétente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate désignée, D. Teuly-DesportesLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2024. Le greffier, D. Martinier N°2403973
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Chronologie de l'affaire
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TA3415 juillet 2024CETTE DÉCISION
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TA836 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403973_20240715