TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403974_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2403974, complétée par un mémoire le 27 mars 2024, Mme B D et M. A C, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'office de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer leurs droits ; 3°) de mettre à la charge de l'office le versement de la somme de 900 euros HT au profit de Me Lachaux, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont privés de toute ressources pour subvenir à leurs besoins les plus essentiels, la solution d'hébergement par des compatriotes à laquelle ils ont pu avoir recours étant précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas démontré que l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur a été délivrée, ni que les formalités prévues aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code ont été respectées, * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité et méconnaît le droit d'asile comme le droit à la dignité, * alors qu'ils ont justifié des circonstances qui les ont empêchés de se rendre dans le lieu d'hébergement qui leur a été assigné, il n'a été tenu aucun compte de ce motif légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. C ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 19 mars 2024 Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2403975 enregistrée le 15 mars 2024 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Lachaux, représentant Mme D et M. C, en présence des intéressés, accompagnés d'un ami pour traduire, et leur enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. C à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D et M. C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403974_20240415
TA7511 décembre 2025
DTA_2403975_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2403974_20240415
Données disponibles
- Texte intégral