TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403974_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - la décision méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, entré en France le 17 juin 2015 selon ses déclarations, a présenté, le 3 avril 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née, le 3 août 2024, une décision implicite de rejet. M. A, après avoir vainement sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 14 août 2024, demande au tribunal d'annuler la décision née le 3 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A établit, par les pièces produites, notamment des factures, ordonnances et certificats médicaux, avoir résidé continuellement sur le territoire français avec son épouse et leur fils, au plus tard depuis l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2022, est chef de chantier polyvalent au sein de la société Evan Elec, dans un secteur professionnel caractérisé par des difficultés de recrutement. Son épouse est, quant à elle, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2023 et travaille en qualité de cuisinière au sein de la société Olti Restauration, dans un secteur professionnel caractérisé par des difficultés de recrutement. Enfin, leur fils, né le 16 décembre 2013, est scolarisé en France depuis l'année de petite section, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui témoignent du transfert du centre des intérêts privés et familiaux du requérant sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 3 août 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de Vaucluse née le 3 août 2024 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2403974_20250410
Données disponibles
- Texte intégral