TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403980_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant turc, est entré en France le 28 septembre 2022. Il a demandé l'asile. Par une décision en date du 6 février 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 avril 2024. Par un arrêté du 17 mai 2024 le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. A est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Les décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403980_20240708
Données disponibles
- Texte intégral