TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403981_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il se voit délivrer des récépissés depuis le mois de juillet 2022 alors que son employeur lui demande de produire un titre de séjour ; la délivrance de récépissés d'une durée de trois mois rend sa situation précaire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : . une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour existe ; . cette décision est insuffisamment motivée ; . elle a été prise par une autorité incompétente, . elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu : - la requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2403990, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mai 2024 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Raymond, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise. - les observations orales de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines qui fait valoir que la requête est prématurée dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de la demande du requérant n'a été prise, qu'un récépissé valable du 2 mai 2024 jusqu'au 1er août 2024 lui a été délivré et que sa demande est toujours en cours d'instruction ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressé est en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h13. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 juin 1983, est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " le 13 juillet 2021, valable jusqu'au 12 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de ce titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'existence d'une décision implicite de rejet : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " le 15 avril 2022. Ainsi, à la date de la saisine du tribunal, un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet ne saurait maintenir sous couvert de récépissés un étranger pendant un délai anormalement long, comme en l'espèce, afin de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande dont il est saisi. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet des Yvelines lui a délivré depuis le 12 juillet 2022 des récépissés régulièrement renouvelés, alors qu'au demeurant il ne fait valoir aucune difficulté particulière dans l'instruction de la demande du requérant, une décision implicite de rejet de la demande de ce dernier doit être regardée comme étant intervenue à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. D'une part, il est constant que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 13 juillet 2021 au 12 juillet 2022 et il n'est pas contesté par le préfet des Yvelines qu'il en a demandé le renouvellement avant son expiration. La condition d'urgence est ainsi présumée. Le préfet des Yvelines ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à y faire échec, la circonstance que l'intéressé s'est vu remettre des récépissés régulièrement renouvelés l'autorisant à travailler est à cet égard sans incidence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision en ne communiquant pas les motifs de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, à la suite d'une demande formulée en ce sens par courrier du 1er mars 2024 et réceptionné le 6 mars 2024, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Eu égard au motif de suspension de l'exécution de la décision attaquée par la présente ordonnance, il y a lieu d'ordonner au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il résulte de l'instruction que l'intéressé est déjà en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 1er août 2024, l'autorisant à travailler. Dès lors, il n'y pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A , est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 19 juin 2024. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. n° 2403981
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Chronologie de l'affaire
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TA7819 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403981_20240619
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403981_20240619
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