TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403981_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 novembre 2022 accordant un permis de construire à la SCI Rumeruz, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir en sa qualité de voisine immédiate et propriétaire du terrain sur lequel une servitude de passage desservira le terrain d'assiette du projet, laquelle impactera ses conditions de jouissance de son bien ; - la condition d'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - elle excipe de l'illégalité du classement de la parcelle assiette du projet en zone Uda qui est contraire à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; le zonage de la parcelle nouvellement cadastrée sous le n° 5241 ne se situe pas en continuité d'un hameau ni même d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant ; - le moyen tiré de l'incomplétude du dossier est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - le projet méconnait l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article Ud3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article Ud4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article Ud7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels et de l'article Ub11 et Ub13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article Ub12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet s'insère en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes et sont toutes implantées à proximité de la voie communale ; - la requérante ne fait pas valoir les dispositions pertinentes du document d'urbanisme remises en vigueur qui feraient obstacle à la délivrance du permis de construire en litige ; - le dossier de permis de construire était complet et a permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet ; - l'article 1 du règlement de la zone A prévoit expressément que les affouillements et exhaussements sont autorisés pour la réalisation de constructions et installations nécessaires à la création de voirie ou aux constructions soumises à autorisation ; - le projet respecte l'article Ud 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet est desservi par une voie privée avec servitude qui dessert déjà les autres constructions et aucune voie nouvelle n'est à créer ; - le projet respecte l'article Ud 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; le réseau public est suffisamment dimensionné ; - le projet respecte l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; les murs de soutènement peuvent être implantés sans condition de recul et celui-ci est implanté sur la limite séparative de la parcelle cadastrale 3464 qui n'appartient pas à Mme B ; - le projet tient compte des aléas relevés sur le plan de prévention des risques naturels ; les attestations versées au dossier de permis de construire répondent aux dispositions de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux dispositions du PPRN ; - le projet respecte les articles Ud 11 et Ud 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet s'adapte au terrain naturel sans modification de la pente ; la couleur autorisée est celle de la majorité des constructions avoisinantes ; - le projet respecte l'article Ud 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; les dimensions de la place extérieure apparaissent sur le plan masse qui est côté et il s'agit bien d'une place de 5.00 x 2.50 ; deux stationnements intérieurs sont possibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2301585 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Sallanches ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 juillet 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Fiat, représentant Mme B ; - Me Punzano, substituant Me Duraz, représentant la commune de Sallanches. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Rumeruz a déposé une demande de permis de construire un chalet d'habitation d'une surface de 223,34 m² sur les parcelles cadastrées section A 5211, 5212, 5213 et 1181 situées route du Crêt au lieu-dit Remeruz sur la commune de Sallanches. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le maire de la commune de Sallanches a accordé le permis de construire sollicité. Mme B, voisine immédiate et propriétaire du terrain sur lequel une servitude de passage desservira le terrain d'assiette du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le 17 janvier 2023, le maire de la commune de Sallanches a explicitement rejeté ce recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. " 4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie. 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre la commune de Sallanches qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Sallanches sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Sallanches tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Sallanches et à la SCI Rumeruz. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403981_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel