TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403982_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né en 1979 et entré en France le 23 octobre 2001, a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis " salarié " avant de se voir délivrer une carte de résident valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2033. Par un arrêté du 28 octobre 2024, donc M. A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". 3. Tout d'abord, le requérant ne conteste pas que la société " Sushi King Dijon ", dont il assure la gestion, a recruté M. B par la voie d'un contrat à durée indéterminée, au cours de la période allant du 22 juillet 2019 au 31 août 2024, alors que ce dernier, en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de l'autorisation de travail requise, ne pouvait pas exercer d'activité salariée en France conformément aux lois et règlements, en dépit de la réalisation de la déclaration préalable à l'embauche et du versement des cotisations sociales afférentes à ce recrutement. Ensuite, le marché de l'emploi, et en particulier les difficultés inhérentes au recrutement dans le secteur de la restauration, est sans incidence sur l'appréciation portée sur la régularité du recrutement d'un salarié étranger. Enfin, M. A ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an lui a été délivré concomitamment au retrait de sa carte de résident. Dans ces conditions, en procédant au retrait de la carte de résident détenue par M. A, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 240398
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2403982_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel