TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403983_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 047 313 24 M0144 du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée relative à la construction d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé 7 impasse François Villon à Villeneuve-sur-Lot ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Hivory de tenir ses engagements relativement à cette couverture ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'un vice de compétence dès lors que la commune ne justifie pas d'une délégation régulière de signature en faveur du signataire de ladite décision ; l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et dans l'application de l'article 6-1 du plan local d'urbanisme ; les lieux avoisinants du projet ne présentent pas un intérêt particulier ; l'insertion du projet dans son environnement ne pose pas de difficulté ; les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues par le projet litigieux, de sorte que le juge ne peut accueillir la substitution de motifs sollicitée en défense par l'administration ; il en est de même s'agissant de la substitution de motifs demandée au regard des règles concernant les espaces libres, verts et de plantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
Elle sollicite, en outre, une substitution de motif, tirée, d'une part, de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article 5.2 du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois relatif à la hauteur des constructions et, d'autre part, de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article 7.1 du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2403982 par laquelle la société Hivory demande l'annulation de l'arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 11 juillet à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Semino représentant la société Hivory ;
- et les observations de Me Guillout, représentant la commune de Villeneuve-sur-Lot.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux relative à la construction d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé 7 impasse François Villon à Villeneuve-sur-Lot. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont elle demande la suspension de l'exécution, le maire de Villeneuve-sur-Lot s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, la commune de Villeneuve-sur-Lot a retenu, au visa de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que les travaux projetés, qui consistent en la construction d'un pylône monotube d'un diamètre de 1 mètre 50 et d'une hauteur de 36 mètres, seraient particulièrement " impactant " dans le paysage de la zone résidentielle dans laquelle il est destiné à prendre place, nuiraent à la qualité visuelle du site et ne s'intégreraient pas dans le secteur concerné.
4. Aucun des moyens invoqués par la société Hivory, tels que visés ci-dessus, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du 18 avril 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni sur la demande de substitution de motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Hivory au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Hivory à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La société Hivory versera à la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Villeneuve-sur-Lot.
Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2403983_20240716
Données disponibles
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