TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2403984_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, l'association Avicenne, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes, refusant le passage sous contrat de l'établissement Avicenne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à titre provisoire à la Préfecture d'accorder le bénéfice du contrat d'association au collège Avicenne jusqu'à qu'il soit statuer sur le recours introduit le 08 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient : - Que la condition d'urgence est remplie dès lors : o que le corps enseignant et les élèves du collège justifient d'un intérêt immédiat à bénéficier du contrat d'association dès lors notamment que les professeurs seront pris en charge par l'Etat et que les élèves de 3ème bénéficieront du contrôle continu pour le diplôme national du brevet ; o que l'absence de passage sous contrat d'association porte financièrement préjudice au collège ; o qu'en vertu de l'article R. 442-58 du code de l'éducation " Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat. " ; que l'application de la décision attaquée rend impossible le passage sous contrat pour l'année 2024/25. - Que la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : o L'absence des crédits budgétaires opposée par la préfecture n'est pas démontrée et méconnaît les principes d'équité et d'égalité en ce que les autres réseaux confessionnels ne se sont pas vu opposer une telle absence ; o Le motif tenant au non-respect des critères de fonctionnement imposés par le code de l'éducation n'est pas fondé ; o Le motif selon lequel l'association n'aurait pas informé l'administration de son changement de statut après une mise en demeure notifiée le 24 janvier 2024 n'est pas fondé en fait et est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R.442-33 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - La décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les pièces complémentaires produites pour l'association requérante et enregistrées le 11 août 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire formée par l'association requérante à l'encontre de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Razan, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Guez Guez pour l'association requérante ; - de M. B, représentant la rectrice de Nice ; La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Avicenne, qui gère le collège d'enseignement privé Avicenne, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à la demande qu'elle a présentée le 20 décembre 2023 aux fins de conclusion d'un contrat d'association à l'enseignement public. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'association Avicenne soutient, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, en premier lieu que sauf à voir l'application de la décision attaquée suspendue, avant la rentrée de septembre 2024, il sera impossible pour l'établissement Avicenne de bénéficier d'un passage sous contrat pour l'année scolaire 2024/2025 en application l'application de l'article R. 442-58 du code de l'éducation qui dispose que : " Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat " ; en second lieu que la décision attaquée porte atteinte aux intérêts des professeurs et des élèves, notamment ceux de classe de 3ème et à l'équilibre financier du collège. Cependant, aucun de ces éléments ne permet de caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat porté aux intérêts défendus par l'association requérante dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des débats lors de l'audience que la pérennité du collège Avicenne n'est pas menacée par l'absence de contrat et que l'établissement a, au contraire, enregistré une forte augmentation des inscriptions pour l'année scolaire 2024/2025. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentées par l'association Avicenne doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'association Avicenne dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Avicenne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Avicenne et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2403984_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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