TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403986_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B I, la SAS de la Baie, M. K E, M. D J, M. C G et M. L A, représentés par Me Jincq-Le Bot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : * des articles 6-1 et 6-2 de la délibération n° 2024-067 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne du 14 mai 2024 ; * de la décision n° 107-2024 du président du CRPMEM de Bretagne du 12 juin 2024 ; * de l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 juin 2024 en tant qu'il approuve les articles 6-1 et 6-2 de la délibération n° 2024-067 du 14 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge du CRPMEM de Bretagne et de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : l'interdiction de la pêche au poulpe en Finistère sud a pour effet de les priver d'une part importante de leurs chiffres d'affaires ; - sur le doute sérieux : * la décision n° 107-2024 du 12 juin 2024 est insuffisamment motivée ; * la délibération n° 2024-067 du 14 mai 2024 et la décision n° 107-2024 du 12 juin 2024 méconnaissent les articles R. 912-32 et R. 912-34 du code rural et de la pêche maritime ; * le CRPMEM de Bretagne a méconnu le champ de ses compétences en violation des articles L. 912-3 et R. 912-20 du code rural et de la pêche maritime en laissant au comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM) du Finistère, le soin de mener une consultation électronique sur la pêche au poulpe ; - la décision n° 107-2024 du 12 juin 2024 entraîne une différence de traitement contraire à l'article R. 921-84 du code rural et de la pêche maritime, entre les pêcheurs professionnels, frappés d'interdiction de pêche au poulpe, et les pêcheurs plaisanciers, qui ne se voient opposer aucune interdiction ; - la décision n° 107-2024 du 12 juin 2024 méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence : l'interdiction de la pêche au poulpe au large du Finistère sud, d'une part, crée une disparité entre les différents acteurs économiques de pêche dès lors qu'aucune restriction n'est en vigueur dans les eaux territoriales du Finistère nord et du Morbihan et d'autre part, compromet l'obtention de nouvelles licences, délivrées selon l'antériorité de pêche. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le CRPMEM de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le comité fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403974, enregistrée le 12 juillet 2024. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de Me Jincq-Le-Bot, représentant les requérants. Me Jincq-Le-Bot verse à l'instance de nouvelles pièces pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées et développe les moyens exposés dans ses écritures. - les observations de M. Doudet, secrétaire général du CRPMEM de Bretagne, de Mme Bourée, conseillère juridique au CRPMEM de Bretagne et de Mme F, chargée de mission halieutique au CDPMEM du Finistère. Ils font valoir que la condition d'urgence n'est pas établie par les pièces versées au cours de l'audience publique et persistent dans les conclusions écrites tendant au rejet de la requête. - les observations de Mme H, cheffe du bureau gestion durable des activités de pêche maritime et d'aquaculture de la direction inter-régionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest, représentant le préfet de la région Bretagne, qui expose les arguments développés dans le mémoire du préfet ; - et les observations de Wahl, président du syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans, qui insiste, notamment sur le caractère officiel des données des criées, la prédation des poulpes à l'égard des crustacés, la méconnaissance par la délibération du CRPMEM de l'article R. 912-20 du code rural et de la pêche maritime. La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Les moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En particulier : - la décision n° 107-2024 du 12 juin 2024 du président du CRPMEM de Bretagne ayant un caractère réglementaire, elle n'est pas soumise à l'obligation de motivation ; - les articles 6-1 et 6-2 de la délibération n° 2024-067 du 14 mai 2024 du CRPMEM de Bretagne prévoient, comme l'y autorise l'article R. 912-34 du code rural et de la pêche maritime, les conditions dans lesquelles les modalités de sa mise en œuvre sont définies par décision du président du comité ; - l'article R. 912-32 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à ce que parmi ces modalités de mise en œuvre, le comité régional autorise, sans méconnaître sa compétence, son président à adapter le calendrier de la pêche au poulpe, notamment apportant des limitations géographiques à cette pêche ; - aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas les articles L. 912-3 et R. 912-20 du code rural et de la pêche maritime, n'interdit à un CDPMEM de mener des consultations auprès des professionnels sur les périodes de pêche au poulpe et au CRPMEM de tenir compte du résultat de ces consultations pour prendre des décisions relevant de sa compétence ; - la décision n° 107-2024 du 12 juin 2024 n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 921-84 du code rural et de la pêche maritime ; - le renouvellement de licence de pêche d'une année sur l'autre n'étant pas soumis à une capture minimale d'une part, et au regard de l'objectif poursuivi de gestion d'une ressource halieutique au large du Finistère sud d'autre part, l'interdiction de pêche au poulpe pendant la période de reproduction sur cette zone ne porte pas une atteinte à la liberté du commerce, de l'industrie et de libre concurrence. 3. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. I, la SAS de la Baie, M. E, M. J, M. G et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CRPMEM de Bretagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, signé N. TronelLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403986_20240725
Données disponibles
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