TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403987_20240627
- Date
- 27 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus renouvellement de son titre de séjour et des décisions de refus de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un nouveau titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, de défaut de motivation, d'erreur de droit, d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de et d'erreur manifeste d'appréciation. - le refus de lui fixer un rendez-vous est entaché d'incompétence, de vice de procédure, d'un défaut d'examen individualisé de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A est convoquée en préfecture le 3 juillet pour le renouvellement de son récépissé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403986 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juin 2024 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Me Borges de Deus Correia qui a indiqué qu'il se désistait de ses demandes de suspension et d'injonction, compte tenu du rendez-vous obtenu et maintenait sa demande au titre des frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence s'attachant à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de suspension d'exécution et d'injonctions : 2. Mme A a déclaré se désister de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Borges de Deus Correia au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions à fin de suspension d'exécution et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403987
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403987_20240627
Données disponibles
- Texte intégral