TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2403990_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. et Mme B C, représentés par Me Dominique Laplagne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres, infiltrations et inondations affectant la cave de leur maison sise 8, rue Georges Clémenceau sur la commune de Pauillac (33250), d'indiquer les travaux éventuellement nécessaires et d'évaluer leurs préjudices subis. Ils demandent en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Ils soutiennent que la mesure demandée est utile car ils souhaitent engager la responsabilité de la commune de Pauillac pour obtenir réparation des différents préjudices qu'ils ont subis. La requête a été communiquée à la commune de Pauillac qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. et Mme B C, propriétaires d'une maison d'habitation sise 8, rue Georges Clémenceau sur la commune de Pauillac (33250), sont régulièrement victimes d'inondations et d'infiltrations sur leur fonds, particulièrement dans leur cave. Ils soutiennent que ces désordres sont dus à un dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales et qu'une expertise amiable n'a pu aboutir. L'hydrocurage réalisé par la commune de Pauillac, prescrit lors de la dernière réunion d'expertise amiable, n'a pas permis d'assurer un meilleur écoulement des eaux pluviales communales qui de ce fait continuent de s'infiltrer dans le sol, au pied de maison des requérants. Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Pauillac, M. et Mme C demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des désordres, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et fixer leurs préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; entendre tout sachant ; visiter l'immeuble propriété de M. et Mme B C, sis au n°8 rue Georges Clémenceau sur le territoire de la commune de Pauillac, ainsi que les voieries et réseaux le jouxtant ; de recueillir tous dires et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment des pièces de marché, utiles à la bonne fin de l'expertise ; 2) de décrire l'ensemble de désordres affectant cet immeuble, notamment les infiltrations, de déterminer leur date d'apparition ; 3) d'indiquer s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination 4°) de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales à proximité de cette propriété et rechercher les causes et origines des désordres causés à la cave de M. et Mme C ; rechercher notamment si le système d'évacuation des eaux pluviales a joué un rôle causal dans l'apparition des désordres ; dire si les causes de ces désordres sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d'entretien, ou à toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; 5°) au cas où la propriété de M. et Mme C nécessiteraient des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d'inondation et d'infiltration, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; 6°) en cas de dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leur durée prévisible ; 7°) d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme C du fait des inondations ; 8°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme C et la commune de Pauillac. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C, à la commune de Pauillac, et à M. A D, expert. Fait à Bordeaux, le 4 février 2025. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2403990_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel