TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403991_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous sous huit jours afin qu'il puisse déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. A justifie par une attestation du CCAS de la ville de Grenoble avoir été dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous afin d'obtenir un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 10 juin 2024. Il se trouve donc placé dans une situation irrégulière qui caractérise l'urgence. En l'absence de décision administrative, il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance et s'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 50 euros. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Seghier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E Article 1er :M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Seghier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403991
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403991_20240710
Données disponibles
- Texte intégral