TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403992_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. B C, représenté par Me Basset, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fixé les modalités de sa présentation à la gendarmerie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'alléger les modalités de l'assignation à résidence et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 6 juin 2024 ; - elle méconnaît le caractère rétroactif des annulation contentieuses ; - elle méconnaît la force exécutoire du jugement rendu par le Tribunal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique présenté son rapport et entendu les observations de Me Basset représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant géorgien, né le 21 août 1995. Il réside en France avec son épouse, et leurs trois enfants, âgés de 6 ans, 4 ans et six mois. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Savoie a prononcé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine entre 16h et 16h30 à la gendarmerie de Val d'Arc. Par un jugement n° 2403752 du 6 juin 2024, le Tribunal a annulé la décision du préfet de la Savoie fixant les modalités de présentation de M. C à la gendarmerie. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet de la Savoie a une nouvelle fois fixé les modalités de présentation de M. C à la gendarmerie. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal, la décision fixant les modalités de présentation à la gendarmerie de l'intéressé les lundis, mardis et vendredis entre 16h et 16h30 a été annulée au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé accompagne ses enfants aînés à l'école, aux horaires scolaires et est en lien avec l'équipe pédagogique pour assurer le suivi de ses enfants. Eu égard au motif du jugement mentionné supra, étant le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée laquelle s'attache également à ses motifs, le préfet de la Savoie ne pouvait fixer des jours et horaires de présentation en gendarmerie identiques. Si le préfet de la Savoie se prévaut de la circonstance que M. C réside à 50 mètres de la gendarmerie et que l'école au sein de laquelle sont scolarisés ses enfants se situe à 400 mètres de son lieu de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément constitue une circonstance de fait nouvelle. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 7 juin 2024 est entaché d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. 4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 7 juin 2024 fixant les modalités de présentation de M. C à la gendarmerie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Au regard des motifs qui le fondent, le présent jugement implique que le préfet de la Savoie réexamine la situation de M. C en fixant des horaires de présentation à la gendarmerie compatibles avec les horaires de sortie de l'école de ses enfants dans un délai de deux jours à compter de sa notification. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Basset, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. DECIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Savoie du 7 juin 2024 fixant les modalités de présentation de M. C à la gendarmerie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. C en fixant des horaires de présentation à la gendarmerie compatibles avec les horaires de sortie de l'école des enfants de M. C dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Basset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Basset et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, MA. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403992_20240613