TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403992_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de séjour entraine, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 21 août 1971, de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 mars 2018 munie d'un visa Schengen valable du 24 janvier 2018 au 22 juillet 2018. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée avec ses enfants sur le territoire français le 24 janvier 2018. Si la requérante se prévaut de son intégration, qu'elle justifie par diverses attestations ainsi que par son activité bénévole aux restaurants du cœur, elle est sans emploi, au même titre que son époux, et ne justifie d'aucune ressource. En outre, bien que ses deux enfants, nés en 2007 et 2009, soient scolarisés depuis six ans sur le territoire français, Mme A ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de sa famille sont ressortissants, et où elle vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 6. Eu égard à ce qui a été exposé au point 3, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la légalité de l'arrêté du 6 août 2024. Par suite, les conclusions qu'elle présente aux fins d'annulation et d'injonctions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A au titre des dépens. Par ailleurs, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Debureau et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2403992_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel