TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403992_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, ressortissant tunisien, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
2. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l'espèce, à partir de l'année 2014. En l'espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, diverses et variées, notamment pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour établir le caractère habituel de la résidence du requérant depuis dix ans. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, M. B, ressortissant tunisien né le 28 avril 1981, soutient que l'arrêté litigieux est entaché de plusieurs erreurs de fait. D'une part, l'arrêté mentionne que l'épouse de l'intéressé est en situation irrégulière et qu'il s'est prévalu de la durée de scolarisation de son enfant comme un motif de régularisation, alors que, selon ses dires, son enfant réside en Tunisie avec sa mère. D'autre part, il ressort des termes contradictoires de l'arrêté attaqué, que le préfet a considéré que le requérant ne produisait pas d'autorisation de travail souscrite par un employeur, alors que l'arrêté mentionne dans le même temps qu'il dispose d'une telle autorisation, laquelle a été produite dans le cadre de l'instance. Toutefois, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant notamment sur la durée du séjour du requérant en France et sur sa situation personnelle et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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TA0617 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2403992_20250717
Données disponibles
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