TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403993_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 mars 2024, M. C E et Mme A E, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune D B, sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa du jeune D B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, à leur verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction le 19 mars 2024 à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa sollicité et qu'une copie de la vignette du visa sera transmise au tribunal dès sa délivrance. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2403962 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 19 mars 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa sollicité par le jeune D B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Au demeurant, la copie de la vignette du visa délivré au jeune intéressé, et valable à compter du 14 avril 2024, a été communiquée au tribunal, le 2 avril 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M et Mme E, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, M. C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2403993_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA