TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403993_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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source officielle{"Le juge a estim\u00e9 que les demandes d'injonction et d'astreinte \u00e9taient devenues sans objet en raison de la convocation effective de la requ\u00e9rante. Il a donc rejet\u00e9 le surplus des conclusions et n'a plus lieu de statuer sur les demandes initiales.": "Aucune indemnit\u00e9 n'a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme A B a été convoquée pour le 26 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme A B le 26 juin 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme A B ne soutient, plus de quatre mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2403993_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel