TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403994_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 4 juillet 2024 portant refus d'affecter son fils au sein du collège Laënnec de Pont-l'Abbé, pour la rentrée scolaire 2024-2025, motif pris de ce que les capacités d'accueil sont atteintes. Elle soutient que si elle avait demandé, en premier choix, l'inscription de son fils au sein du collège Henri Le Moal de Plozévet, c'était à la condition qu'il intègre l'internat, ce qu'il n'est pas en mesure de faire compte tenu de ses difficultés d'apprentissage, sociales et familiales ; une inscription au sein du collège Laënnec de Pont-l'Abbé, où est scolarisée sa sœur aînée, est davantage conforme à l'intérêt et la situation de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une place au sein du collège Laënnec de Pont-l'Abbé a été libérée, du fait de la non-finalisation d'une pré-inscription en classe de 6ème, qui a été attribuée en priorité à l'enfant de Mme B. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 juillet 2024. Vu : - la requête au fond n° 2403916, enregistrée le 11 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B et à l'enrôlement de l'affaire, le recteur de l'académie de Rennes a, par décision du 19 juillet 2024, informé l'intéressée de ce qu'elle pouvait inscrire son fils en classe de 6ème au sein du collège Laënnec de Pont-l'Abbé, pour l'année scolaire 2024/2025. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 4 juillet 2024 portant refus d'affecter son fils au sein de cet établissement ont ainsi perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403994_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel