TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403996_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hébert, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, avant-dire droit, à la métropole Aix-Marseille-Provence de produire l'avis intégral de la commission consultative d'attribution des autorisations d'occupation temporaire à caractère économique dans les ports du littoral de la métropole du 13 mars 2023 ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public maritime signé par la métropole Aix-Marseille-Provence et Wind and Sea association multisports, le 20 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de lui délivrer à titre provisoire une autorisation d'occupation du domaine public maritime dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'absence de difficulté lors de l'exercice de son activité dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public maritime, dont il tirait ses revenus pour subvenir aux besoins de sa famille ; - il ne dispose plus d'emplacement pour le stationnement de son bateau à usage professionnel et l'accès au parc national des Calanques où il exerce la majeure partie de son activité se trouve ainsi compromise en l'absence de titre ; - l'absence de titre compromet la viabilité de son activité économique ; - la procédure de passation du contrat est irrégulière ; - la note attribuée à sa candidature au titre du critère relatif à la valeur technique et économique, fondée sur des considérations relatives à l'exécution de son précédent contrat est sans rapport avec les qualités intrinsèques de sa proposition n'est pas justifiée et par ailleurs, l'administration a méconnu le principe fondamental d'égalité de traitement entre les candidats ; - la candidature de l'association Wind and Sea structure multisports qui n'intervient pas exclusivement dans les loisirs nautiques devait être éliminée ; - au titre du critère tenant à la valeur environnementale, la proposition de l'association dont les activités ne peuvent s'exercer qu'avec des embarcations motorisées, n'est pas conforme avec les exigences posées par le document de consultation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Laffargue et Jaffré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à Wind and Sea association multisports qui n'a pas défendu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2403995 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, le 31 mai 2024 à 14 heures, Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, a lu son rapport et entendu : - Me Fouret, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; il développe que la condition d'urgence est remplie compte tenu de la baisse de son chiffre d'affaires alors que Wind and Sea association multisports bénéficie d'une double autorisation d'occupation du domaine ; le doute sérieux existe sur la validité de la convention notamment au regard de la note dégradée qu'il a obtenue à raison du non-respect des obligations de sécurité, non fondé et reposant sur une appréciation erronée et de la différence de traitement commise ; - Me de Malatinszky, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens dès lors que la situation financière du requérant résulte du terme de la convention qui lui avait été attribuée, M. A, malgré la prorogation par deux fois de cette convention, n'a pas pris de précautions ; les moyens développés ne sont pas fondés ; les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables. La clôture de l'instruction a été différée au 4 juin 2024 à 16 heures. Une note en délibéré, présentée pour la métropole Aix-Marseille Provence, a été enregistrée le 3 juin 2024. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 4 juin 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. 4. M. A bénéficiaire d'une convention d'occupation de terre-pleins au port de la Pointe-Rouge à Marseille (13008), domaine public maritime afin de poursuivre une activité commerciale de location de kayak et de stand-up paddle, signée le 7 juillet 2017 dont le terme est parvenu le 31 octobre 2023, a candidaté à l'appel public à la concurrence à l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l'exploitation sur le même emplacement de la pratique de sports nautiques à l'exclusion de tout véhicule et engin à moteur ou à batterie. En qualité de candidat évincé de la conclusion du contrat conclu le 20 octobre 2023 avec Wind and Sea association multisports, M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public maritime signé par la métropole Aix-Marseille-Provence et Wind and Sea association multisports, à la date précitée. 5. M. A se prévaut de l'exercice sans heurt de son activité en qualité de bénéficiaire d'une convention d'occupation temporaire sur le port de la Pointe Rouge pendant plus de six ans. Or, en application des articles L. 2122-1 et L. 2121-2 du code de la propriété des personnes publiques, les autorisations d'occupation du domaine public, qui sont délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires, leur titulaire n'ayant droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement. Ainsi, compte tenu du caractère essentiellement révocable de sa précédente autorisation ainsi que du risque économique et financier s'attachant à une telle situation, M. A a sciemment assumé celui-ci en acceptant d'exercer son activité commerciale dans de telles conditions. De plus, il résulte de l'instruction que le terme de la convention dont il était bénéficiaire initialement fixé au 30 juin 2022, a été prorogé, par deux fois, au 31 décembre suivant puis au 3 octobre 2023. Ainsi, M. A ne pouvait ignorer l'incertitude de sa situation économique pendant plus d'une année. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément sur les recherches ou démarches vainement accomplies afin de mener son activité commerciale sur d'autres emplacements. Enfin, la convention conclue avec Wind and Sea association multisports si elle met un terme à son activité sur l'emplacement concerné, ne le prive pas cependant de la possibilité de l'exercer. Dans ces conditions, l'attribution du même emplacement du domaine public portuaire à cette association ne porte pas, en l'absence de circonstances particulières, à sa situation ou à ses intérêts une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même des circonstances invoquées de ce qu'il ne dispose plus d'un emplacement pour le stationnement de son bateau à usage professionnel depuis le 31 octobre 2023, terme de la convention d'occupation du domaine public dont il était bénéficiaire antérieurement et que l'association co-contractante de la convention dont la validité est contestée est bénéficiaire d'une seconde convention d'occupation du domaine public portuaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec Wind and Sea association multisports et d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, une somme en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à Wind and Sea association multisports. Fait à Marseille, le 5 juin 2024. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403996_20240605
Données disponibles
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