TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403998_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. F D et Mme A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée en application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 avril 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant B pour l'année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 30 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Grenoble de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'éventuelle inscription dans une école privée aura un coût qui ne sera pas remboursé en cas d'autorisation accordée en cours d'année scolaire ; l'acceptation de leur demande en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de leur enfant ; leur enfant, de double nationalité française et américaine, bénéficie d'une instruction soutenue en langues étrangères, qu'il serait préjudiciable d'interrompre ; leur fils souffre de fatigues intenses liées à la concentration qui requièrent des aménagements spécifiques et notamment la possibilité de faire des siestes, ce qui lui est impossible en établissement scolaire ; la décision contestée bouleverse et affecte les conditions d'instruction de leur enfant ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision en litige ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la " situation propre à l'enfant " s'entendant uniquement comme le fait de proposer un projet sérieux et son adaptation à l'enfant sans autre exigences à prendre en considération ; en particulier, il n'est pas exigé une impossibilité de scolarisation, une inadaptation scolaire ou à une situation propre ab initio ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur enfant et méconnait l'intérêt supérieur de celui-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403997 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 juin 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport et : - informé les parties que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2024 se trouvent privées d'objet, la décision du 28 mai 2024 s'étant substituée à la décision du 30 avril 2024 ; - entendu les observations de Me Fouret pour les requérants ; -entendu les observations de Mme G représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 : 1. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale et quelle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Ainsi, la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 28 mai 2024 s'est substituée à la décision initiale de refus d'autorisation d'instruction en famille du 30 avril 2024. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2024 doivent être rejetées dès lors qu'elles n'ont plus d'objet avant même l'introduction de la présente requête. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D et Mme C doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. La juge des référés, A. E Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403998
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2403998_20240711
Données disponibles
- Texte intégral