TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2403998_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Clairay, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes Bretagne du 1er juillet 2024 portant refus d'attribution d'un logement en résidence universitaire ; 3°) d'enjoindre au directeur du CROUS de Bretagne de lui attribuer un logement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; elle bénéficie d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 3 et ne dispose pas des moyens financiers d'assumer le loyer d'un logement privé ; la phase principale d'attribution des logements s'est achevée le 2 juillet 2024, de sorte qu'elle ne peut espérer que lui soit attribué de logement d'ici la rentrée universitaire ; cette situation compromet la poursuite de ses études ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * son auteur n'est pas identifié et la décision ne comporte ni l'identité ni la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; si elle a reçu un courrier daté du 16 mai 2024, faisant mention de manquements qu'elle aurait commis, qu'elle nie au demeurant, elle n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ; * elle constitue une sanction ou, à tout le moins, une mesure prise en considération de sa personne, édictée en méconnaissance des droits de la défense ; * elle méconnaît les règles d'attribution d'un logement étudiant, devant prendre en considération les critères sociaux prévalant dans l'attribution des bourses d'État ; elle a d'ailleurs été prise avant la date prévue d'envoi des décisions automatisées, fixée au 2 juillet 2024 ; * elle constitue une sanction déguisée, non prévue par le règlement intérieur et en dehors de toute procédure disciplinaire ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; ils sont anciens et la temporalité de la mesure confirme la volonté du CROUS de la sanctionner ; * aucun manquement ne lui est reproché s'agissant de l'occupation de son logement ; les allégations du CROUS ne sont aucunement établies ; les faits évoqués ne pourraient servir de fondement à la mesure en litige que si elle était poursuivie et condamnée pénalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CROUS de Rennes Bretagne, représenté par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à la suspension de l'exécution du refus de logement notifié le 1erjuillet 2024, tout au plus purement confirmatif de la décision de refus du 16 mai 2024 ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation financière, laquelle ne saurait être établie par la seule circonstance qu'elle est boursière ; elle n'établit pas l'impossibilité à laquelle elle serait confrontée de trouver un logement dans le parc privé ; elle ne justifie pas davantage de sa situation administrative, s'agissant notamment de sa réinscription, ou non, à l'université de Rennes, pour l'année 2024/2025 ; l'intérêt public justifie le maintien de l'exécution de la décision en litige ; les faits à l'origine de la mesure constituent une méconnaissance grave du règlement intérieur des résidences universitaires, ainsi qu'une atteinte grave à l'ordre public ; son logement a été attribué ; s'agissant de sa demande de logement " au tour " déposée après la notification du refus de renouvellement, outre qu'elle vise à contourner le refus ainsi opposé, nombre d'étudiants justifient d'une priorité sur critères sociaux ; - Mme B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * la décision portant refus de renouvellement de son logement étudiant est datée du 16 mai 2024 et a été signée par le directeur du CROUS ; le courriel du 1er juillet 2024 constitue, tout au plus, une ampliation de cette décision ; * la décision n'entre dans aucune des catégories de décision devant être motivée ; il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une décision de non-renouvellement de l'autorisation d'occuper le domaine public ; * le courriel indique comme motif " contentieux disciplinaire ", mais il s'agit seulement d'un motif-type faisant référence à la décision en litige du 16 mai 2024, faisant elle-même référence aux faits de novembre 2023 ; cette décision est suffisamment motivée ; Mme B n'a pas demandé la communication de motifs supplémentaires ; * aucune procédure contradictoire n'avait à être mise en œuvre ; * le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'attribution des logements étudiants, au titre de la procédure d'admission, est inopérant, puisqu'est en cause un refus de réadmission ; * la méconnaissance du règlement intérieur peut fonder un refus de renouvellement ; * aucun des moyens ou arguments ne permet d'établir l'existence d'une sanction déguisée ; * les faits commis, dont la matérialité est établie, justifient la mesure en litige ; la décision pouvait être prise, sans considération des suites données à sa plainte pénale. Vu : - la requête au fond n° 2403997, enregistrée le 15 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Clairay, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, ajoute à ses conclusions celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 30 avril et 16 mai 2024, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où il est établi que le reste à vivre de Mme B s'élève à environ 100 euros, une fois déduit son loyer de sa bourse et qu'elle ne perçoit pas d'autres revenus que l'aide au logement ; elle ne peut se loger dans le parc privé, de sorte que les décisions en litige préjudicient gravement à la poursuite de ses études ; sa réinscription est en cours de finalisation ; aucune atteinte à l'ordre public n'est établie et il n'est pas davantage prouvé que son logement aurait déjà été attribué ou que d'autres logements correspondant à sa demande ne seraient pas vacants ; * le refus de renouvellement du 16 mai 2024 doit être motivé ; * il n'est pas possible d'opposer un manquement au règlement intérieur en dehors de toute procédure disciplinaire ; * le motif avancé dans la décision ne fait pas partie des sanctions prévues ; * il s'agit d'une sanction déguisée, visant à contourner la procédure disciplinaire ; l'intention de sanctionner se déduit des décisions prises ; * Mme B était présente sur les lieux mais n'a pas participé aux dégradations ; elle est entrée dans les locaux une fois la porte ouverte ; elle ne peut être sanctionnée pour des faits qu'elle n'a pas commis ; * elle est ciblée en tant que représentante syndicale ; la décision constitue une mesure discriminatoire ; * la demande d'admission présentée en juin 2024 ne vise pas à contourner le refus de renouvellement ; un étudiant déjà logé a le droit de présenter une nouvelle demande, hors renouvellement, pour changer de logement notamment ; * une rencontre a eu lieu en avril 2024 avec le directeur du CROUS, sans que ne soit possible un quelconque véritable échange ; - les observations de Me Marie, représentant le CROUS de Rennes Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * l'attribution d'un logement en résidence universitaire procède d'une décision unilatérale, précaire et révocable ; * la procédure de demande distingue entre les renouvellements, entre le 15 mars et le 29 avril et les admissions dites " au tour ", entre le 7 mai et le 4 juillet, scindée en de multiples phases ou sous-périodes de demande ; * suite aux incidents de novembre 2023, consistant en la dégradation des locaux du CROUS et la publication sur les réseaux sociaux de messages insultants et diffamatoires, il a été fait le choix de ne pas poursuivre les auteurs disciplinairement ; Mme B a toutefois été informée, dès mai 2024, que sa demande de renouvellement était refusée, précisément compte tenu des faits en cause ; la plateforme a généré automatiquement un refus d'admission ; le courriel du 1er juillet n'est ainsi pas contestable, dans la mesure où la demande d'admission a seulement visé à contourner le refus déjà opposé ; il est strictement confirmatif de ce refus ; * la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; il n'est pas établi que Mme B ne pourrait pas financer un logement privé ; elle n'est pas prioritaire pour l'attribution d'un logement ; son inscription universitaire n'est pas finalisée, ce qui est une condition pour obtenir un logement en résidence universitaire ; les loyers évoqués dans le parc privé doivent être réduits du montant des aides au logement ; aucune information précise n'est donnée sur l'absence de tout revenu complémentaire ; l'intérêt public justifie de ne pas suspendre, compte tenu de l'atteinte caractérisée à l'ordre public qui résulte des faits de novembre 2023 ; * la décision du 16 mai 2024 comporte le nom, la qualité et la signature de son auteur ; elle comporte également ses motifs ; * elle répond à une demande, de sorte que la procédure contradictoire n'a pas à être mise en œuvre ; * la liberté syndicale se concilie avec le respect d'autres obligations, notamment le respect des biens et des personnes ; * il n'existe aucune volonté de sanctionner, de sorte que la mesure ne caractérise pas une sanction déguisée ; la circonstance que les faits auraient pu donner lieu à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'une sanction déguisée ; * le refus de renouvellement est fondé sur le trouble à l'ordre public causé ; la circonstance que Mme B n'ait pas personnellement fracturé la porte est indifférente ; dès lors qu'il s'agit d'un mouvement de groupe, tous les participants peuvent être regardés comme responsables ; * les membres du bureau de l'association syndicale sont responsables des publications sur les réseaux sociaux ; la plupart des publications litigieuses sont toujours en ligne ; - les explications de Mme B, qui confirme qu'environ trente personnes ont participé au mouvement les 21 et 23 novembre 2023 et qu'une dizaine de personnes, dont elle fait partie, sont entrées dans les locaux, qu'elle a été auditionnée au commissariat en mai 2024 et qu'elle ne joue aucun rôle dirigeant dans l'association, en étant seulement membre. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 30 juillet 2024 à 16 h. Des pièces ont été produites pour Mme B, enregistrées le 30 juillet 2024 à 14 h 47. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est étudiante à l'université de Rennes, inscrite au titre de l'année 2023-2024 en troisième année de licence au sein de l'unité de formation et de recherche de sciences de la vie et de l'environnement. Elle bénéficie d'un logement en résidence universitaire depuis septembre 2020, qui lui a été régulièrement réattribué, ainsi que d'une bourse sur critères sociaux, au titre de l'année 2023-2024. Elle a sollicité, le 22 mars 2024, le renouvellement du droit d'occupation de son logement universitaire, refusé par un courriel du 30 avril 2024 ainsi que par un courrier du 16 mai suivant. Elle a formé un recours gracieux contre ces décisions le 18 juin 2024 et a également sollicité, le 29 courant, l'attribution d'un logement universitaire dans le cadre de la phase de première admission, qui a fait l'objet d'un courriel de refus le 1er juillet 2024. Mme B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre ces différentes décisions et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision du 16 mai 2024 portant refus de renouvellement de son logement en résidence universitaire : 5. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de logement universitaire présentée par Mme B le 22 mars 2024 a fait l'objet d'un refus, notifié par courriel le 30 avril 2024 pour un motif tiré de l'existence d'un " contentieux disciplinaire ", à cette décision s'est substituée celle du 16 mai 2024, signée par le directeur général du CROUS de Rennes Bretagne, explicitant les motifs de refus opposés à la demande de renouvellement, tirés de l'entrée forcée et de l'occupation des locaux administratifs du CROUS, situés 7 place Hoche à Rennes, les 21 et 23 novembre 2023, de la dégradation de la porte d'entrée des locaux, et de la tenue de propos diffamatoires sur le CROUS et son directeur, durant la manifestation, puis dans le cadre de diverses publications sur les réseaux sociaux. 6. Cette décision du 16 mai 2024, transmise par courriel du 30 mai 2024 et réputée notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 juin 2024, date de sa première présentation et retourné portant la mention " pli avisé et non réclamé ", s'étant substituée au courriel du 30 avril 2024, les éventuels vices de forme entachant ce courriel sont strictement inopérants. 7. Aux termes de l'article 6.1.2 de la circulaire de gestion locative applicable : " Principes de gestion. / Pour un étudiant déjà logé et souhaitant conserver son logement, la règle de base est le renouvellement. / Le renouvellement confère le droit à l'étudiant, dans la limite de la durée d'un cycle d'études, de conserver son logement à la rentrée universitaire suivante s'il s'acquitte de la redevance jusqu'au 31 août. / () / Le renouvellement est soumis aux conditions suivantes : / Être étudiant dans une formation de l'enseignement supérieur. / Être à jour du paiement du loyer ou des redevances, de toute somme dont il est redevable au titre de l'année précédente. / Avoir satisfait aux obligations du règlement intérieur précédemment. / () ". Aux termes de l'article 28.1 du règlement intérieur annexé à la décision d'admission de Mme B en résidence universitaire au titre de l'année 2023-2024 : " En cas de non-renouvellement au terme de l'occupation initiale. / L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire () ". Aux termes de son article 21 : " Respect des règles de la vie collective et de citoyenneté. / L'exercice des libertés individuelles par les résidents doit se concilier avec les principes suivants : / Respect du personnel de la résidence universitaire et des services centraux du Crous ; / Respect des locaux et matériel ; / Respect des autres résidents notamment en veillant à leur tranquillité. / () / Le recours aux violences physiques (), aux agressions verbales et à toute forme de harcèlement y compris celui fait par le biais d'internet, (), sont inacceptables au regard du droit de chacun à vivre dans un climat de sécurité et de tolérance. / () ". 8. Les dispositions de l'article 26 de ce règlement intérieur fixent l'échelle des sanctions susceptibles d'être infligées en cas de méconnaissance des règles qu'il édicte, pouvant aller jusqu'à l'exclusion sans avertissement préalable du CROUS. 9. Il résulte des dispositions précitées que des mêmes faits peuvent, le cas échéant, donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire par le CROUS ou justifier un refus de renouvellement du droit d'occuper un logement en résidence universitaire pour l'année qui suit leur commission. 10. En l'espèce, la décision en litige du 16 mai 2024 constitue la réponse apportée par le CROUS à la demande de renouvellement présentée par Mme B le 22 mars 2024 et a été prise en application des dispositions précitées de l'article 28.1 du règlement intérieur. Alors même que les faits reprochés auraient pu, le cas échéant, donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, cette décision de non-renouvellement ne constitue pas une sanction. Pour regrettables et maladroits qu'apparaissent les termes du motif annoncé dans le courriel généré par la plateforme de réponse et transmis le 30 avril 2024, la décision du 16 mai 2024 ne revêt pas non plus les caractéristiques d'une sanction déguisée, faute d'une intention de son auteur en ce sens, dont la réalité ne ressort précisément pas des pièces du dossier. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure disciplinaire n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11. Ainsi, par ailleurs, qu'il a été dit au point 5, la décision du 16 mai 2024 est fondée sur divers faits reprochés à Mme B, consistant en l'entrée forcée et de l'occupation des locaux administratifs du CROUS, situés 7 place Hoche à Rennes, les 21 et 23 novembre 2023, la dégradation de la porte d'entrée des locaux, ainsi que la tenue de propos diffamatoires sur le CROUS et son directeur général, durant la manifestation, puis dans le cadre de diverses publications sur les réseaux sociaux. 12. À cet égard, Mme B ne conteste pas avoir été présente sur les lieux, être entrée dans les locaux et avoir scandé les propos entendus lors de la manifestation, propos dont il ressort des pièces du dossier, notamment de leur enregistrement produit sur clé USB par le CROUS et dont l'intéressée ne conteste pas la teneur ni l'authenticité, qu'ils sont insultants envers le directeur général du CROUS. À admettre même que Mme B n'ait pas, à titre personnel, forcé et détérioré la porte d'entrée des locaux, les faits ainsi rappelés, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, constituent un manquement caractérisé de sa part au règlement intérieur, en particulier aux dispositions précitées de son article 21, justifiant, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nonobstant l'absence de suites pénales données à la date de la présente ordonnance, une décision de non-renouvellement de son logement universitaire. Par suite et en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de matérialité des manquements reprochés et de l'erreur d'appréciation n'apparaissent pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-renouvellement du logement universitaire de Mme B. 13. S'il ressort enfin des pièces du dossier que l'action d'occuper les locaux du CROUS en novembre 2023 a été soutenue, notamment, par le syndicat " Union générale étudiante de Rennes - FSE (FSE - Rennes) ", association loi 1901 affiliée à la Fédération syndicale étudiante (FSE), et que Mme B en est membre, cette seule circonstance ne saurait suffire pour établir que la décision en litige de non renouvellement de son logement procède d'une discrimination syndicale. En l'état de l'instruction, ce moyen n'apparaît pas non plus propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la première décision en litige. 14. Aucun des autres moyens soulevés par Mme B, notamment celui tiré du défaut de contradictoire, dès lors que la décision en litige répond à une demande, n'apparaît davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la décision du 16 mai 2024, portant non renouvellement de son logement en résidence universitaire. En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2024, portant refus d'attribution d'un logement en résidence universitaire : 15. Il résulte des dispositions de l'article 8 de la circulaire de gestion locative que le directeur général du CROUS peut signaler au niveau national certains dossiers, notamment en cas de non-respect du règlement intérieur à caractère grave, toute demande de logement rattachée à ces dossiers signalés faisant l'objet d'une étude particulière, quelle que soit la phase d'admission. 16. En l'espèce, il ressort des termes de la décision du 16 mai 2024 que le directeur général du CROUS a procédé à un tel signalement, et en a informé Mme B. 17. Compte tenu des motifs de refus qui ont été opposés à la demande présentée par Mme B de renouvellement de son logement en résidence universitaire, sur lesquels il n'existe, en l'état de l'instruction et ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun doute sérieux, l'intéressée ne remplissait dès lors plus les conditions pour prétendre à l'attribution d'un tel logement, y compris en passant par la phase d'admission dite " au tour ". Dans les circonstances très particulières de l'espèce et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit, à ne pas avoir traité sa demande en faisant application des critères légaux, notamment du barème national établi sur la base des critères sociaux prévalant dans l'attribution des bourses d'État, et de l'erreur d'appréciation n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 1er juillet 2024. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12, 13 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure disciplinaire, du défaut de matérialité des faits, de la discrimination syndicale et du défaut de contradictoire préalable n'apparaissent pas non plus propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant la légalité de cette décision. 19. Aucun des autres moyens soulevés par Mme B n'apparaît davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B, tendant à la suspension de l'exécution de l'ensemble des courriels et décisions du CROUS de Rennes Bretagne portant, d'une part, refus de renouvellement de son logement en résidence universitaire et, d'autre part, refus d'attribution d'un tel logement, doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 21. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Aux termes de l'article L. 822-3 du code de l'éducation : " Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 23. Le CROUS de Rennes Bretagne étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CROUS de Rennes Bretagne demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS de Rennes Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes Bretagne. Fait à Rennes, le 5 août 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA355 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403998_20240805
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2403998_20240805
Données disponibles
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