TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403999_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 juin 2024, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa situation de parent d'un enfant français lui ouvre de plein droit la possibilité d'obtenir un titre de séjour, ce qui fait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. C au tribunal. Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 28 juin et 1er juillet 2024 pour M. C, représenté par Me Lassort. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Mme Champenois a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Ont été entendus : - le rapport de Mme Champenois, - les observations de Me Lassort, représentant M. C, présent assisté d'un interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il relève que la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité initiée en mars 2021 n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, pas plus que les faits de violence conjugale, il demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - le préfet la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 23 juin 1990 à Ubiaja, titulaire d'un titre de séjour italien valable du 5 juillet 2021 au 6 juillet 2016 au titre de la protection subsidiaire, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention. Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la rétention et sa mise en liberté immédiate. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a décidé d'assigner M. C à résidence. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Eu égard à la situation d'urgence qui caractérise la présence procédure, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C est père d'un enfant français né le 16 août 2019 qu'il a reconnu le 11 janvier 2021. La communauté de vie avec Mme B, mère de son enfant, ressortissante française, est établie depuis cette date. M. C l'a épousée le 11 juin 2022. La communauté de vie, d'ailleurs présumée en vertu des dispositions en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, n'a pas cessé depuis lors. Si le préfet a saisi le procureur de la République le 31 mars 2021 au titre de l'article 40 du code de procédure pénale d'un signalement pour fraude à la reconnaissance de paternité à visée migratoire, celui-ci n'a donné lieu à aucune poursuite. Le préfet fait par ailleurs valoir que l'intéressé a été interpellé le 18 juin 2024 pour des faits de violences commises à l'encontre de son épouse, et que celles-ci seraient régulières. Cependant, pour répréhensibles que puissent être ces faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ferait l'objet de poursuites judiciaires, ni qu'il aurait déjà été signalé pour ce type d'agissements. Dans ces conditions, alors même qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 30 juin 2021, le centre de ses intérêts familiaux étant durablement ancré en France, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Ainsi, elle doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. C à quitter le territoire sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2403999_20240701
Données disponibles
- Texte intégral