TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403999_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 22 août 2024, Mme A D, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'université de C 1 Capitole à lui payer une indemnité provisionnelle de 97 000 euros, subsidiairement 25 000 euros, majoré de l'intérêt légal à compter du 25 octobre 2017, subsidiairement du jour de l'expertise ;
2°) de mettre à la charge de l'université de C 1 Capitole une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a eu plusieurs préjudices liés au travail ;
- une expertise contradictoire est intervenue et le psychiatre a conclu qu'elle a présenté un état dépressif majeur secondaire à une souffrance au travail ;
- tous les arrêts de travail depuis le 25 octobre 2017 sont imputables au travail ;
- la pathologie peut être consolidée à la date de l'expertise, avec un taux d'IPP de 10% ;
- pendant les arrêts de travail l'incapacité temporaire a été de 100% ;
- seul préjudice extrapatrimonial, les souffrances peuvent être évaluées à 3/7 ;
- elle a donc une créance non sérieusement contestable envers l'université ;
- au titre de l'IPP, elle demande 25 000 euros ;
- au titre des souffrances endurées, elle demande 4 000 euros ;
- pour l'incidence professionnelle, elle demande 25 000 euros ;
- elle a eu 33 jours d'arrêts de travail, pour lesquels elle demande 33 000 euros ;
- son préjudice moral, qui a duré 6 ans justifie une indemnité de 15 000 euros ;
- la circonstance qu'elle n'a pas demandé d'ATI est sans incidence sur sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l'université de C Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme D, maître de conférences au département markéting de l'université était depuis 2017 en conflit avec ses collègues ;
- elle a décidé de ne plus participer aux échanges relatifs au master dans lequel elle devait intervenir ;
- puis est intervenue une période d'apaisement ;
- mais Mme D a déposé un nouvel arrêt de travail ;
- elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été refusée ; le 12 décembre 2023, la cour administrative d'appel de C a confirmé le jugement du tribunal administratif de C rejetant la requête de Mme D dirigée contre cette décision de refus ;
- Mme D a demandé la désignation d'un expert ;
- l'expert désigné par le tribunal a estimé que tous les arrêts de travail de Mme D du 25 octobre 2017 au 23 juillet 2023 étaient imputables au service ;
- il a évalué à 10% l'IPP, et l'incapacité temporaire pendant les arrêts de travail à 100% ;
- Mme D n'a initié aucune procédure devant le comité médical, ce qui fait obstacle à la fixation de son taux d'incapacité ;
- l'expert, nommé par le tribunal n'a pas retenu de préjudice moral, parmi les préjudices extrapatrimoniaux ;
- Mme D n'établit pas la faute de l'université et ne peut donc obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, de l'incidence professionnelle et des arrêts de travail, qui sont des préjudices patrimoniaux.
Par ordonnance du 1 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 29 mars 1969, maître de conférences qui exerçait alors ses fonctions au département marketing, dit " C B of Management " (TSM), de l'université C 1 Capitole, entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues. Elle a été à plusieurs reprises en arrêt de travail entre le 25 octobre 2017 au 23 juillet 2023. Sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée par le président de l'Université et la requête de Mme D dirigée contre ce refus, qui visait à faire reconnaître qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement au travail a été rejetée par le tribunal administratif de C, puis par la Cour administrative d'appel de C, lesquels ont écarté l'hypothèse de harcèlement au travail. Mme D a alors demandé au juge des référés de désigner un expert, lequel a rendu son rapport le 21 juillet 2023. Estimant, au vu de ce rapport, qu'elle détient une créance non sérieusement contestable à l'encontre de l'université de C 1 Capitale, Mme D demande au juge des référés de condamner l'université à lui payer une indemnité provisionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation :
3. Les dispositions et principes généraux relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D a entretenu avec ses collègues du département marketing, dit " C B of Management " (TSM), de l'université C 1 Capitole des relations conflictuelles depuis octobre 2017 jusqu'à son affectation dans une autre entité de l'université à partir de l'année universitaire 2023-2024, qu'elle conteste par ailleurs. Elle a eu plusieurs périodes plus ou moins longues d'arrêts de travail qu'elle a déclarées comme résultant d'accidents de service, à l'occasion de contacts, y compris à distance, avec ses collègues. Le président de l'université a accepté de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail jusqu'au 26 avril 2022. N'ayant pas obtenu la protection fonctionnelle à laquelle elle estimait pouvoir prétendre, elle a alors demandé la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 21 juillet 2023. L'expert a conclu que l'état anxiodépressif présenté par Mme D était en lien avec le service, qu'il pouvait être consolidé le 23 juillet 2023 et qu'à cette date, Mme D présente une incapacité permanente partielle de 10%, sans état antérieur.
5. Eu égard au caractère complémentaire de l'indemnité visée au point 3 de la présente ordonnance, et alors que le conseil médical n'a pas été saisi du cas de Mme D, non plus que le service des pensions de l'Etat, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, à supposer que le conseil médical retienne également un taux d'IPP de 10% à la date du 19 juillet 2023, la créance de Mme D à l'encontre de l'université de C 1 Capitale, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à ce que l'université soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université de C 1 Capitole qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l'université de C 1 Capitole.
Fait à C, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°2403999Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403999_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA