TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404000_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 mars 2024, suivis d'une pièce complémentaire enregistrée le 27 mars 2024, M. F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants D, E, C et G B représenté par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires de France à Islamabad (Pakistan) du 16 octobre 2023 rejetant la demande devisa de long séjour des mineurs D, E, C et G B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de réexaminer leur situation et de prendre une décision dans le cadre de ce réexamen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les quatre enfants du couple sont confiés à la charge de la sœur de Mme B au Pakistan, qui ne dispose pas de l'autorité parentale et ne peut ainsi solliciter des visas les autorisant à y résider, ce qui les expose au risque de ne pouvoir s'y maintenir le temps de l'examen du recours en annulation eu égard à la politique actuelle d'expulsions massives engagées par les autorités pakistanaises. La cellule familiale est ainsi divisée, constituant nécessairement une atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, lesquels sont séparés actuellement de leurs deux parents ; Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée, empêchant les requérants de comprendre ce qui leur est reproché et sur quels fondements juridiques la décision de refus est basée. Ce refus apparait d'autant plus surprenant que la demande a fait l'objet d'un accord concernant l'épouse de M. B et les deux enfants aînés du couple, alors que les documents produits étaient sensiblement les mêmes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur l'absence de lien entre les enfants demandeurs de visa et le requérant et son épouse alors même qu'ils ont produit les certificats de naissance, les passeports et cartes d'identité afghane des enfants où il est fait mention de l'identité de leur père et mère, les incohérences dans les date de naissance avec les voyages du requérant provenant de la manière dont les âges ont été calculés par les autorités afghanes pour établir les documents ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en qu'elle a entrainé une rupture soudaine des liens parentaux et familiaux entre le requérant, son épouse, les deux ainés du couple qui ont obtenus leurs visas et leurs quatre autres enfants faisant l'objet de la décision de refus, ce qui constitue nécessairement une atteinte à leur intérêt supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'il n'est fait état d'aucune démarche pour régulariser le droit au séjour des enfants auprès des autorités pakistanaises, le requérant ayant attendu huit ans pour déposer les demandes de visa en litige, la décision attaquée étant légale ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2403956 par laquelle M. B demande la suspension de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Leudet substituant Me Clerc, représentant M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires de France à Islamabad (Pakistan) du 16 octobre 2023 rejetant la demande de visa de long séjour des enfants mineurs D, E, C et G B au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2404000_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel