TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404002_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, le maire de la commune de Gourhel demande au tribunal de déclarer M. A B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Il soutient que : - depuis son élection, le 28 juin 2020, M. B est absent aux réunions du conseil municipal de manière répétée et injustifiée ; - il a manqué à son devoir de présence lors de la tenue des bureaux de vote lors des élections qui se sont déroulées pendant son mandat, sans jamais évoquer de justification ; - lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, M. B n'a pas rempli ses obligations malgré la lettre recommandée qui lui a été adressée le 27 juin et qu'il a reçue le 2 juillet suivant ; - M. B manque à ses obligations de conseiller municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, M. A B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a rarement été absent aux réunions du conseil municipal avant le mois de janvier 2024 contrairement à d'autres élus ; - ses absences aux conseils municipaux de janvier et février 2024 sont justifiées médicalement et il a repris un travail de 2 h 30 du matin à 13 h 00 avec des remplacements de dernière minute à partir du mois de mars ; - il avait prévenu de son indisponibilité pour la tenue du bureau de vote du 30 juin 2024 ; - il n'a accusé réception du courrier du maire qu'après le premier tour des élections législatives ; - au vu du contexte, il n'a pas souhaité être présent pour le bureau de vote du second tour des élections législatives, auquel il a été convoqué sans concertation préalable, sur un créneau avec 4 personnes pour lequel sa présence n'était pas nécessaire ; - son absence n'a pas fait obstacle au bon déroulement du vote mais la démarche du maire reflète sa volonté de l'exclure en raison de différends ; - il ne reste plus que deux adjoints sur quatre. La procédure a été communiquée au préfet du Morbihan qui n'a pas produit d'observations. Aucune réponse n'a été apportée par la commune de Gourhel et par le préfet du Morbihan à la demande de communication d'une pièce pour compléter l'instruction, adressée par courrier du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier ; - et les conclusions de Mme Thielen, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel (). ". 2. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". Selon l'article R. 43 du même code : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune (). ". L'article R. 44 du même code énonce que : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ". Selon l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : " II. - Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. / En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : / 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; / 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; / 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. D'autre part, les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales énoncent les fonctions qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 4. En premier lieu, l'absence d'un conseiller municipal à des séances du conseil municipal n'est pas au nombre des faits qui permettent la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2121-5 précité. Ainsi, le maire de Gourhel ne saurait utilement se prévaloir de ce que M. B aurait été absent à plusieurs reprises aux séances du conseil municipal pour demander l'application de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 juin 2024, le maire de la commune de Gourhel a informé M. B que sa présence était requise lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 et qu'à défaut de remplir ses fonctions, il serait déclaré démissionnaire d'office. Il lui a également adressé son planning de présence au bureau de vote, de 13 h 00 à 15 h 30 les 30 juin et 7 juillet. M. B n'a cependant accusé réception de ce courrier, adressé par lettre recommandée le 29 juin 2024, soit la veille du premier tour des élections législatives, que le 2 juillet, postérieurement au premier tour. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme n'ayant pas rempli l'une des fonctions qui lui sont normalement dévolues par la loi lors du scrutin du 30 juin 2024. 6. D'autre part, il est constant que M. B ne s'est pas présenté comme assesseur du bureau de vote le 7 juillet 2024 de 13 h 00 à 15 h 30. Cependant, il résulte de l'instruction que l'unique bureau de vote de la commune était constitué de deux membres du conseil municipal sur l'ensemble de la journée, à l'exception du créneau de 13 h 00 à 15 h 30, pour lequel quatre membres du conseil municipal étaient désignés, dont M. B et qu'en outre, le maire de la commune de Gourhel n'établit pas avoir constitué le bureau de vote dans l'ordre du tableau du conseil municipal. M. B soutient également, sans être contesté, qu'il avait prévenu de son indisponibilité le 30 juin et qu'il pouvait être présent le matin du 7 juillet 2024 pour assurer les fonctions d'assesseur mais non sur le créneau de milieu de journée. Dans ces conditions, et eu égard au contexte particulier de l'organisation de ces élections législatives, M. B est fondé à se prévaloir d'un comportement du maire, pouvant être regardé comme constitutif de manœuvres, destiné à provoquer son refus d'exercer ses fonctions d'assesseur afin de le placer dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B doit être regardé comme excipant d'une excuse valable de nature à justifier qu'il n'a pas exercé les fonctions d'assesseur lors du second tour des élections législatives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du maire de la commune de Gourhel doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête du maire de la commune de Gourhel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gourhel, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du jugement sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 31 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Thalabard, première conseillère, - Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er août 2024. La présidente-rapporteure, signé C. Grenier L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. Thalabard Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404002_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel