TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404002_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. A C, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence ne pourra pas être reconnue et que la mesure ne serait pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 juillet tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2017 et qu'il s'y est maintenu depuis sans y avoir jamais été autorisé, après le rejet de sa demande d'asile, puis après deux arrêtés des 20 décembre 2017 et 4 février 2019, portant obligation de quitter le territoire français. En date du 2 mars 2024, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, eu égard à la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 20 août 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404002_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA