TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404004_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, sous le numéro 2404004, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la présidente du conseil départemental de l'Aude du 23 mai 2024 portant retrait de son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Aude de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche d'exercer sa profession, entraîne des conséquences psychologiques et prive le foyer des revenus de son activité, dont le montant s'élevait à plus de 4 000 euros par mois, ses charges restant constantes, et dès lors qu'aucun intérêt public ne s'y oppose compte tenu des possibilités légales en matière de suspension d'agrément ou de placement de l'assistant en situation d'attente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle n'a pas obtenu la communication de son dossier administratif avant son passage en commission consultative paritaire départementale en méconnaissance de l'article R 421-23 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle en a formulé la demande et n'a jamais reçu le mail évoqué par le défendeur ; elle n'a pas été informée convenablement des faits qui lui sont reprochés et a été ainsi privée d'une garantie ; alors que la décision litigieuse évoque des élément résultant d'une information préoccupante et des éléments résultant de l'évaluation de son agrément, les différents comptes-rendus et écrits fournis au titre du dossier administratif n'évoquent que des difficultés sur des questions d'organisation ; il n'est pas justifié d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux conformément à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; le délai de convocation de 15 jours devant la commission consultative paritaire départementale n'a pas été respecté en violation de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus car elle n'a pas eu la possibilité d'assurer sa défense, en l'absence de débat possible sur les pièces versées à son dossier ; la décision de retrait d'agrément est entachée d'erreur d'appréciation, elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle et personnelle et méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, compte tenu de l'absence de preuves des agissements reprochés, qui ne sont que des suspicions, de l'absence d'une enquête administrative approfondie qui aurait permis de vérifier ces griefs, et alors que son professionnalisme n'a jamais été remis en cause par la collectivité européenne d'Alsace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département de l'Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision défendue ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- il est demandé au tribunal de statuer sans soumettre au contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le contenu des informations préoccupantes ainsi qu'une partie de l'évaluation socio-psychologique réalisée.
Le département de l'Aude a produit pour le Tribunal le 5 août 2024, par pli confidentiel, les cinq informations préoccupantes et le rapport d'évaluation socio-psychologique non occulté, sous le bénéfice des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code justice administrative.
Par un courrier du 5 août 2024, la juge des référés, faisant application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a informé le département de l'Aude de ce que les pièces, enregistrées le 5 août 2024, n'étaient pas considérées comme se rattachant à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au débat contradictoire, lui a retourné ces pièces et l'a invité, s'il souhaitait que ces pièces ou certaines des informations qu'elles contiennent, soient prises en compte par la juridiction, de les verser dans la procédure contradictoire par téléprocédure. En outre, le tribunal a veillé à la destruction de toute copie qui aurait été faite de ces pièces.
II) Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, sous le numéro 2404008, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la présidente du conseil départemental de l'Aude du 23 mai 2024 portant retrait de son agrément d'assistant familial ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Aude de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche d'exercer sa profession, entraîne des conséquences psychologiques et prive le foyer des revenus de son activité, dont le montant s'élevait à plus de 4 000 euros par mois, ses charges restant constantes, et dès lors qu'aucun intérêt public ne s'y oppose compte tenu des possibilités légales en matière de suspension d'agrément ou de placement de l'assistant en situation d'attente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait ; il n'a pas obtenu la communication de son dossier administratif avant son passage en commission consultative paritaire départementale en méconnaissance de l'article R 421-23 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il en a formulé la demande et n'a jamais reçu le mail évoqué par le défendeur ; il n'a pas été informé convenablement des faits qui lui sont reprochés et a été ainsi privé d'une garantie ; alors que la décision litigieuse évoque des élément résultant d'une information préoccupante et des éléments résultant de l'évaluation de son agrément, les différents comptes-rendus et écrits fournis au titre du dossier administratif n'évoquent que des difficultés sur des questions d'organisation ; il n'est pas justifié d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux conformément à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; le délai de convocation de 15 jours devant la commission consultative paritaire départementale n'a pas été respecté en violation de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus car il n'a pas eu la possibilité d'assurer sa défense, en l'absence de débat possible sur les pièces versées à son dossier ; la décision de retrait d'agrément est entachée d'erreur d'appréciation, elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle et personnelle et méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, compte tenu de l'absence de preuves des agissements reprochés, qui ne sont que des suspicions, de l'absence d'une enquête administrative approfondie qui aurait permis de vérifier ces griefs, et alors que son professionnalisme n'a jamais été remis en cause par la collectivité européenne d'Alsace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département de l'Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision défendue ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- il est demandé au tribunal de statuer sans soumettre au contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le contenu des informations préoccupantes ainsi qu'une partie de l'évaluation socio-psychologique réalisée.
Le département de l'Aude a produit pour le Tribunal le 5 août 2024, par pli confidentiel, les cinq informations préoccupantes et le rapport d'évaluation socio-psychologique non occulté, sous le bénéfice des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code justice administrative.
Par un courrier du 5 août 2024, la juge des référés, faisant application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a informé le département de l'Aude de ce que les pièces, enregistrées le 5 août 2024, n'étaient pas considérées comme se rattachant à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au débat contradictoire, lui a retourné ces pièces et l'a invité, s'il souhaitait que ces pièces ou certaines des informations qu'elles contiennent, soient prises en compte par la juridiction, de les verser dans la procédure contradictoire par téléprocédure. En outre, le tribunal a veillé à la destruction de toute copie qui aurait été faite de ces pièces.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 13 juillet 2024, sous les numéros 244005 et 244009 par lesquelles Mme et M. A demandent l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 :
- le rapport de Mme Couégnat,
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant les requérants, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et fait en outre valoir notamment que les époux A ne disposent pour le moment d'aucuns revenus de remplacement, en l'absence de réception des pièces annoncées par leur ancien employeur, qu'ils n'ont pas été entendus dans le cadre de l'enquête pénale, qu'ils n'ont pas été destinataires de la fiche de synthèse à destination des membres de la commission produite par le département à l'appui de son mémoire en défense ;
- et les observations de Me Perrier, substituant le cabinet Heka, représentant le conseil départemental de l'Aude, qui reprend en les maintenant ses écritures en défense, et fait en outre valoir qu'aucune preuve n'est apportée s'agissant de l'urgence financière et que l'urgence à exécuter la décision doit primer dans l'intérêt des enfants ; que le courriel qu'elle a produit prouve la communication aux requérants de leurs dossiers administratifs par le département de l'Aude, qui ne doivent pas être confondus avec les dossiers administratifs de l'employeur ; elle rappelle que les époux A étaient informés de ce qui leur est reproché et que Mme a elle-même indiqué avoir été entendue dans le cadre de l'enquête pénale ; le bilan de l'évaluation socio-psychologique suffit à établir que les conditions d'accueil ne sont pas réunies.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 26 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de l'Aude a suspendu pour une durée de quatre mois les agréments de M. et Mme A, en leur qualité d'assistants familiaux. Après avis de la commission consultative paritaire départementale, la présidente du conseil départemental de l'Aude a procédé, par deux décisions du 23 mai 2024, au retrait de leurs agréments. Par deux requêtes identiques, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions de retrait.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404004 et 2404008 concernent un couple exerçant tous deux la profession d'assistant familial à leur domicile commun, ont fait l'objet d'une instruction conjointe et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux.
7. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, M. et Mme A font valoir qu'ils ne peuvent plus exercer leur activité, les privant des revenus nécessaires à assumer les charges du foyer. Toutefois, les effets des décisions en litige ne peuvent les empêcher d'exercer "toute activité professionnelle" comme ils le soutiennent, alors d'ailleurs que M. A a mentionné en début d'année 2024 un autre projet professionnel conforme à ses compétences. S'ils se trouvent privés des revenus de leur activité d'assistants familiaux, leur employeur, la collectivité européenne d'Alsace, ayant procédé, par décisions du 29 mai 2024 à leur licenciement, ils peuvent prétendre depuis cette date à un revenu de remplacement, dont le montant n'apparaît pas négligeable, en l'état des salaires évoqués. Aucun élément n'a été apporté de nature à justifier des difficultés alléguées à l'audience quant à la mise en place dudit revenu. Dans ces conditions, et compte tenu du montant des charges supportées par le foyer à la date de la présente ordonnance, qui s'élèvent à un peu moins de 2200 euros mensuels, il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences de l'exécution des décisions, bien que n'étant pas négligeables, seraient de nature à compromettre gravement la situation économique du foyer, composé du couple et de deux enfants à charge. La circonstance selon laquelle la situation préjudicierait gravement à la santé psychologique des requérants n'est nullement étayée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions de retrait des agréments, initiées par l'existence de 5 informations préoccupantes dont les requérants ont fait l'objet en moins de 7 mois, pour des suspicions d'actes de maltraitance et de violences physiques et psychologiques sur les enfants accueillis, sont également fondées sur une évaluation socio-psychologique menée par les services du département pendant la période de suspension des agréments, produite à l'instance, qui a révélé des carences importantes dans la pratique professionnelle du couple, lesquelles n'ont pas été sérieusement contestées dans le cadre de la présente instance. Le département de l'Aude justifie donc d'un intérêt public qui s'attache à la protection de l'enfance, qui, en l'état de l'instruction, ne permet pas de regarder comme remplie la condition d'urgence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de l'Aude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que demande le département de l'Aude au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C A et de M. B A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Aude sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et au conseil départemental de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024.
La juge des référés,
M. Couégnat
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 août 2024
La greffière,
L. Salsmann
2, 2404008
LsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404004_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA