TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2404004_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A... B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle s’occupe seule de ses enfants et de sa mère handicapée et que le logement qu’ils occupent est insalubre et inadapté à leurs besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Essonne soulève une exception de non-lieu à statuer.
Elle expose que la demande de logement social de la requérante a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 12 juin 2024, qu’elle a été relogée le 2 octobre 2025 et que sa demande de logement social a été radiée à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de logement social de la requérante a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 12 juin 2024 et qu’elle a été effectivement relogée dans un logement adapté le 2 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B... C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... C... et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2404004_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel