TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404007_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin, 1er et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Besson, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; l'arrêté en litige la place dans une situation de grande précarité dès lors que son contrat de travail a été suspendu jusqu'à la régularisation de sa situation administrative et qu'elle élève deux enfants de nationalité française ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de la Savoie n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il est entaché d'une erreur de droit pour méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était exemptée de disposer du visa spécial prévu à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; *il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2307882 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur l'Union européenne ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Besson pour Mme A. Le préfet de la Savoie n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 3 juillet 2024 pour le préfet de la Savoie qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Besson et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404007
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404007_20240716
Données disponibles
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