TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404008_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Bugey Sud, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la démission forcée dont il a fait l'objet, par arrêté du 14 mars 2024, et de considérer, qu'ainsi qu'il l'avait demandé par courrier du 6 mars 2024, la rupture de son contrat soit aux torts exclusifs de la communauté de communes ; 2°) par suite d'enjoindre à la présidente de la communauté de communes de corriger les attestations destinées à France Travail, de maintenir ses traitements et salaires jusqu'au jugement que rendra le tribunal administratif ainsi que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et de le réintégrer sur son poste de maître-nageur sauveteur jusqu'à la requalification de son poste. Il soutient que : - il y a urgence à mettre fin à sa situation car il est placé dans une situation de grande précarité financière ; il doit également être mis fin aux atteintes à sa personne et à la situation de harcèlement moral qu'il subit ; - l'atteinte portée à sa situation est manifestement illégale, dès lors que la rupture du contrat est consécutive à son droit de retrait justifié en raison du comportement de son employeur à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 14 mars 2024, la présidente de la communauté de communes du Sud Bugey a accepté la démission du requérant, adjoint d'animation, à compter du 18 mars 2024, et l'a radié des effectifs de la communauté. Si le requérant estime qu'il a fait l'objet d'une démission forcée et que la rupture du contrat aurait dû être prononcée aux torts de son employeur, il ne ressort pas de ses écritures particulièrement confuses sur le contexte de cette rupture que l'atteinte qui a été ainsi portée à sa situation serait manifestement illégale. Au demeurant, M. A n'apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle et ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence telle qu'une mesure soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Bugey Sud. Fait à Lyon le 25 avril 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2404008_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA