TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404012_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue urgente et prioritaire.
Elle soutient que :
- elle est dépourvue de logement ;
- sa situation est suffisamment stable pour intégrer un logement autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a refusé une offre de logement adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est dépourvue de logement, a saisi, le 30 octobre 2023, la commission de médiation de la Moselle en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap./Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.() /Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () /IV. Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département () cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 22 novembre 2023 relatif à la situation de Mme A que cette dernière a fait l'objet d'une expulsion de son précédent logement en 2018 en raison notamment de troubles de voisinage et d'une dette locative, qu'elle était confronté à des difficultés budgétaires importantes et a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure de surendettement, qu'elle présentait des problèmes d'alcoolisme et était psychologiquement fragile en raison notamment du décès de sa mère et de sa sœur. Si la requérante fait valoir dans sa requête de manière générale que sa situation familiale et administrative s'est stabilisée, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif qu'une offre de logement n'était pas adapté à sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2404012_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel