TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2404013_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1989, est entré sur le territoire français le 5 mars 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C soutient que sa présence en France est nécessaire à Mme A, son épouse, de nationalité française, atteinte " d'une pathologie lourde et invalidante ". Toutefois, il est constant que M. C a contracté mariage avec Mme A le 15 juillet 2023, soit récemment. En outre, le certificat médical établi par un médecin généraliste le 25 septembre 2023 ne suffit pas à établir que le concours de M. C serait indispensable à son épouse. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il a créé une micro-entreprise spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules, il ressort des pièces du dossier que le couple ne vit pas de cette activité professionnelle. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. C, et alors même que ce dernier s'occuperait des trois enfants de son épouse, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, méconnu les stipulations citées aux points 2 et 3. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2404013_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel