TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404014_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de rendre une décision expresse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision refusant de renouveler son titre l'expose au risque d'une suspension de son contrat de travail et le place dans une situation de grande précarité ; - la décision refusant de renouveler son titre est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 7°, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 avril 2024 à 16 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Khan, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Les parties ont été informées à l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en raison du caractère suspensif attaché au recours tendant à l'annulation de ces décisions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions en date du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été condamné le 14 septembre 2021, près de trois ans avant la décision attaquée, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, par une ordonnance d'homologation de peine sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du juge délégué du tribunal judiciaire de Lille, devenue définitive. Le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser, à la date de la décision attaquée, l'existence d'une menace grave et actuelle pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 7. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 8. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressé d'une requête en annulation dirigée contre cette décision. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A et lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2404014_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel