TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404014_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -depuis son arrivée sur le territoire, elle est hébergée par son fils de nationalité française, lequel la prend en charge ; -la condition d'urgence est remplie car elle se retrouve en situation précarité administrative du fait de l'irrégularité de son séjour ; - la mesure sollicitée est utile face au long traitement de son dossier qui la met en situation de précarité administrative ; -il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 8 juin 1959, est entrée sur le territoire français le 11 janvier 2024, munie d'un visa long séjour en qualité d'ascendante de français valable du 25 janvier 2023 au 24 mars 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 19 janvier 2024, sans obtenir de réponse à sa demande. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une demande de titre de séjour en date 19 janvier 2024. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée est née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404014_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA