TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404015_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 21 mai 1992, ressortissante gabonaise entrée en France en août 2019 munie d'un visa étudiant, a bénéficié de juillet 2020 et juillet 2021 d'un titre de séjour étudiant. Elle déclare avoir sollicité le 8 juin 2021, puis le 14 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui a redirigé sa demande vers la préfecture de l'Essonne. Par une décision du 29 juin 2022, la préfecture de l'Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous sans délai pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B a déposé le 8 février 2022 une demande de titre de séjour " étudiant " auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes qui l'a redirigée vers les services de la préfecture de l'Essonne par l'intermédiaire du téléservice " Démarches-simplifiées ". Suite à une demande de rendez-vous sur ce site, l'enregistrement de son dossier n'a pu aboutir et a fait l'objet d'un classement sans suite auprès de la préfecture de l'Essonne. Par ordonnance n°2400104 du 6 février 2024, le juge des référés en a déduit que dès lors que la requérante n'établissait pas qu'elle aurait déposé une nouvelle demande postérieure à cette décision, le prononcé d'une mesure d'injonction se heurtait à l'exécution de la décision de classement sans suite prise par le préfet de l'Essonne à laquelle elle ne saurait faire obstacle en vertu des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité. Le juge des référés a donc rejeté une première requête fondée sur les dispositions de cet article. A l'appui de ses conclusions dans la présente instance, la requérante fait valoir qu'elle a déposé une nouvelle demande en date du 2 mai 2024. Toutefois, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attacherait à une demande de renouvellement de titre de séjour, et cette nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour présente un caractère très récent. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la précarité de sa situation, notamment au regard d'un risque d'éloignement et du suivi de ses études, ainsi que de la nécessité de visiter un proche à l'étranger, à laquelle l'absence de rendez-vous ne fait au demeurant pas obstacle, elle n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le.24 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404015_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel