TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404016_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la commune de Maubeuge demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public communal routier situé allée Guillaume Budé, secteur du Pont Allant. Elle soutient que : - le occupants se maintiennent sur le parking du collège Guillaume Budé, dépendance du domaine public routier sans droit ni titre ; l'urgence est caractérisée par le fait que leur installation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique notamment du fait des branchements et raccordement à l'eau et à l'électricité qui, outre leur illicéité manifeste, sont dénués de toute mesure de sécurité et que la proximité immédiate de ces installations avec un établissement scolaire crée pour les mineurs un risque de mise en danger non négligeable ; l'installation empêche le stationnement des véhicules des usagers habituels du collège ; - l'installation présente sur le parking du collège, dépendance du domaine public est illicite et menace la sécurité et la tranquillité publique. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 22 avril 2024, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2024 à 10h45 en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2024 par un huissier de justice, qu'une vingtaine de véhicules, fourgon, véhicules de tourisme et quelques remorques, tels qu'immatriculés dans ce procès-verbal., sont installés sur le parking supérieur du collège Guillaume Budé, situé allée Guillaume Budé, secteur du Pont Allant à Maubeuge. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que ce parc de stationnement, dont la commune de Maubeuge est propriétaire, est, par sa fonction, ouvert au public. Par suite, il s'agit d'une dépendance du domaine public de la commune de Maubeuge. Il résulte également de l'instruction que ces véhicules stationnent sur le parking sans autorisation. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 6. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public constitué par le parking supérieur du collège Guillaume Budé de la commune de Maubeuge. En outre, ces véhicules sont alimentés en électricité par des câbles électriques suspendus au-dessus des réverbères et surplombant la chaussée et par des branchements non autorisés au niveau d'un coffre électrique situé à proximité du collège. Ils sont également reliés par des tuyaux d'arrosage à une connexion installée sur une bouche d'incendie encastrée au sol exclusivement réservée pour les sapeurs-pompiers. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le parking supérieur du collège Guillaume Budé situé sur le territoire de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du parking supérieur du collège Guillaume Budé à Maubeuge, de libérer sans délai les lieux et d'évacuer leurs biens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maubeuge et aux occupants sans droit ni titre du parc de stationnement visée à l'article 1er ci-dessus. Fait à Lille, le 30 avril 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2404016_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel