TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404017_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme D B du logement qu'elle occupe à l'adresse suivante : 9 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (38100) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Huard, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois lui soit accordé pour quitter son lieu d'hébergement et à ce que lui soit proposé avant expulsion un hébergement dans le cadre du droit à l'hébergement opposable - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. WYSS a lu son rapport et entendu les observations de M. E, représentant le préfet de l'Isère et de Me Huard, représentant Mme B. M. C indique se désister de sa requête. Me Huard indique prendre acte de ce désistement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Le préfet de l'Isère a déclaré à l'audience se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Isère. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D B et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 juillet 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404017_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel