TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2404017_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 15 juillet 2024, M. B et M. A, représentés par Me Chavrier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) a décidé d'exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce appartenant à la SARL GG Zingueurs sis 5 rue Faubourg de la Saunerie à Montpellier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la SA3M la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse dès lors qu'elle les prive de la possibilité d'acquérir le bien susvisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision en litige dès lors que :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; en l'espèce, le délai de préemption de deux mois n'a pas été prorogé par la demande de précisions complémentaires du 23 avril 2024 portant sur le numéro SIRET du propriétaire vendeur du fonds ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, MM. B et A déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole Montpellier, représentée par Me Bequain de Coninck, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative auxquelles subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2404011 par laquelle MM. B et A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Leclercq, greffière d'audience, M. Rousseau a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bequain de Coninck, représentant la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, MM. B et A déclarent se désister de l'instance et de leur action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de MM. B et A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. D A, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la Société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
M. Rousseau
La greffière,
M. Leclercq
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 août 2024.
La greffière,
M. LeclercqAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2404017_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel