TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404018_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2024, M. D B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle viole son droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierrot représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant valoir l'insertion de M. B au sein de la communauté Emmaüs du fait de sa qualification professionnelle ; - les observations de M. B ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 6 mai 1986, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Le 13 mai 2024, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police, et a été placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 612-3, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien irrégulier sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'arrêté fait état de sa situation privée et familiale et du fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué serait insuffisante. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter cet arrêté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 4. Si M. B se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français, il ressort de ses propres déclarations qu'il est marié à une ressortissante sénégalaise avec qui il a deux enfants et qui résident tous trois au Sénégal. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une insertion professionnelle en qualité de travailleur solidaire au sein de la communauté Emmaüs de Trappes depuis trois ans, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à démontrer que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant les décisions attaquées, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En vertu de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine Maritime n° 76-2024-046 du 22 mars 2024, Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police lors d'une audition le 13 mai 2024, soit avant que n'intervienne l'arrêté litigieux, durant laquelle il a été questionné sur sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et sur la possibilité de retourner dans son pays d'origine. Il a eu la possibilité lors de cette audition de présenter toute observation utile. Par ailleurs, il ne se prévaut, à l'appui de sa requête, d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit également être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Si M. B soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, il ne conteste pas le motif retenu par le préfet de la Seine-Maritime pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à savoir que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2404018_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel