TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404019_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 12 septembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie, représenté par son président par Me Rougon, avocat, demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les désordres affectant l'immeuble de la cité universitaire " Voie Domitienne " situé sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et de prescrire les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter une aggravation des désordres. Il soutient que l'expertise est utile dès lors que la responsabilité décennale ou contractuelle des intervenants est susceptible d'être engagée ainsi que la garantie de leurs assureurs. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la société anonyme (SA) Allianz IARD représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d'avocats interbarreaux Sanguinede Di Frenna et Associés, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que cela ne vaille reconnaissance préalable de garantie. Par un mémoire, enregistré, le 6 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Alfa Vendargues doit être regardée comme ne s'opposant pas à la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 28 août 2024, la compagnie d'assurances SMA BTP, représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Par un mémoire, enregistré, le 10 septembre 2024, la société civile professionnelle (SCP) Chamard-Fraudet représentée par Me Aben, avocate, membre de la société en participation (SEP) Aben et Ensenat conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la compagnie Lloyd's Insurance, société de droit belge, représentée par Me Choisez, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Choisez et Associés conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande du CROUS de Montpellier-Occitanie, tendant à ce qu'une expertise détermine les désordres affectant l'immeuble de la cité universitaire " Voie Domitienne " situé sur le territoire de la commune de Montpellier, indique la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et prescrive les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter une aggravation des désordres, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de réhabilitation de l'immeuble de la cité universitaire " Voie Domitienne " situé sur le territoire de la commune de Montpellier, de se rendre sur les lieux et de visiter l'immeuble ; * constater et décrire avec précision l'état de cet immeuble ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages ; * au cas où l'état de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de son état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par cet immeuble, ou un élément de cet immeuble, est susceptible de créer un danger ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif par voie électronique, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier-Occitanie, à la société civile professionnelle Chamard-Fraudet, à la société par actions simplifiée Alfa Vendargues, à la société à responsabilité limitée Pro-Batiland, à la mutuelle des architectes français, à la compagnie d'assurances SMA BTP, à la société anonyme Allianz IARD, à la compagnie Lloyd's Insurance, à la société par actions simplifiée Melmar et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024 La greffière, A-C. Romera
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404019_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel