TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404020_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 12 mai 2005, déclare être entrée en France le 20 octobre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de vingt jours. Le 8 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible aux parties, Monsieur A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, nonobstant la circonstance qu'elles ne reprennent pas tous les éléments de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessitée lié au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieurs, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Si Mme B se prévaut de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait examiné sa demande d'admission au séjour que sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, et non pas sur celui de l'article L. 422-1, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiante, qui, au demeurant, n'aurait pas satisfait les exigences prévues par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'obtention préalable d'un visa long séjour. En outre, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle regagne le cas échéant son pays d'origine pour y solliciter un visa étudiant ou y poursuivre ses études. De plus, si elle verse au dossier ses relevés de note au titre de l'année 2021/2022, lorsqu'elle était scolarisée en classe de terminale, et son certificat de scolarité au titre de l'année 2023/2024 en deuxième année de licence de mathématiques, cette circonstance, bien qu'elle révèle une réelle volonté d'intégration, ne suffit pas à caractériser de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B, célibataire et sans enfant, est entrée pour la dernière fois sur le territoire le 20 octobre 2021 sous couvert d'un visa d'une validité de vingt jours. Si elle soutient y avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, elle ne l'établit pas, nonobstant la circonstance qu'elle déclare être hébergée par sa tante, de nationalité française et au demeurant sa tutrice, et la présence de son oncle. En outre, elle ne conteste pas disposer de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à 16 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. FAYARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404020_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel