TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404020_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Bagard, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois du 19 septembre au 19 décembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d'une décision de placement à l'isolement et qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser cette présomption en l'espèce ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur la prise en compte de faits anciens déjà pris en compte pour une précédente décision d'isolement et ne tient pas compte des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'appuie sur une évaluation faite en août 2023 qui ne tient pas compte de l'évolution dont elle a fait preuve depuis cette période, qu'elle n'a fait preuve d'aucun prosélytisme ni d'aucune violence ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à l'interdiction de la torture et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption d'urgence est renversée par l'existence de circonstances particulières tenant au risque de prosélytisme que représente la requérante qui porte atteinte à l'intérêt public que représente la sécurité de l'établissement pénitentiaire et des personnes s'y trouvant ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404051, enregistrée le 14 octobre 2024, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 novembre 20247 à 14 heures. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - les observations orales de Me Vachon, représentant Mme D, et de Mme D, par voie de visio-conférence ; - les observations orales de M. B, directeur du centre pénitentiaire de Beauvais et de Mme A, représentant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que des circonstances particulières s'opposent à ce que l'urgence soit reconnue en l'espèce. Le ministre se fonde sur le profil de la requérante, qui fait l'objet d'un mandat de dépôt depuis le 7 juillet 2023 pour des faits de terrorisme, à savoir la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, et sur la nécessité de préserver l'ordre public au sein de l'établissement qui serait menacé en raison des risques de prosélytisme de l'intéressée. Il résulte en effet de l'instruction et notamment des faits retenus dans l'ordonnance de placement provisoire du 7 juillet 2023, que Mme D s'est rendue volontairement en Syrie en juin 2014, où elle s'est mariée avec un membre de l'armée de l'Etat islamique et y a eu deux enfants. Elle est restée dans la région jusqu'à la chute de l'Etat islamique en 2019 puis a été arrêtée et retenue au camp d'Al Roj jusqu'en juillet 2023 où elle a demandé son rapatriement qui a eu lieu le 4 juillet 2023. Elle a été immédiatement placée en détention provisoire par l'ordonnance précitée du juge des libertés et de la détention et admise au centre pénitentiaire de Réau, dans le quartier réservé aux femmes rapatriées de Syrie dites " returnees ". A cette occasion, elle a fait l'objet d'une évaluation par une équipe pluridisciplinaire spécialisée qui a estimé qu'elle ne s'était pas encore désengagée de ses idées islamistes radicales et qu'elle était capable d'influence sur un public fragile en raison d'un caractère manipulateur et séducteur, tout en pratiquant une stratégie de dissimulation. Cette évaluation a justifié que, dès son arrivée au centre pénitentiaire de Beauvais en décembre 2023, elle soit placée d'urgence à l'isolement, puis pour une durée de trois mois, qui a été renouvelée en mars et juin 2024. La décision attaquée constitue un troisième renouvellement de cette mesure. Or, il résulte aussi de l'instruction que Mme D, qui n'a fait l'objet d'aucun isolement au cours de son séjour au centre pénitentiaire de Réau entre juillet et décembre 2023, n'a posé aucun problème de comportement dans l'un ou l'autre des établissements qui l'ont accueillie. Aucun compte-rendu d'incident n'a été dressé à son sujet et la droiture de sa conduite est reconnue par l'administration. Mme D a fait preuve d'une volonté de réinsertion en poursuivant une formation qui lui a permis de réussir le diplôme d'admission aux études universitaires. Aucun fait de prosélytisme ne lui est imputé, le risque invoqué résultant selon les motivations de la décision attaquée, de la durée de son séjour en Syrie, alors que Mme D n'est pour l'heure que prévenue des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste. Malgré l'avis favorable du corps médical, l'avis du SPIP du 28 mai 2024 était déjà défavorable à une prolongation de l'isolement compte tenu de ses répercussions psychologiques sur l'intéressée, qui, selon ce qui est ressorti des débats à l'audience, ne reçoit aucune visite et n'a pas accès à certaines activités qui pourraient lui être ouvertes, comme la bibliothèque. L'évaluation de la radicalisation de Mme D, effectuée dans des conditions qui ne sont pas celles d'un quartier d'évaluation de la radicalité (QER), immédiatement après son arrivée en France, paraît désormais datée. Or, la décision attaquée n'est motivée que par des éléments strictement identiques à ceux des décisions précédentes, auxquels s'ajoute la perspective d'une évaluation en QER prévue pour le mois de décembre 2024, en l'absence de laquelle l'administration estime que le risque de prosélytisme ne peut être évalué, mais qui ne saurait justifier une prolongation de l'isolement par attentisme. La nécessité de procéder à une observation de la détenue paraît désormais avoir été satisfaite après neuf mois d'isolement. Dans ces conditions, les circonstances particulières invoquées par le ministre ne sont pas de nature à renverser la présomption qu'il y a urgence à statuer sur la demande de Mme D. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire./Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 8. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante fait valoir en premier lieu que la décision est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle repose sur des faits anciens déjà pris en compte pour une précédente décision d'isolement et ne tient pas compte des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise ; en troisième lieu que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'appuie sur une évaluation faite en août 2023 qui ne tient pas compte de l'évolution dont elle a fait preuve depuis cette période, qu'elle n'a fait preuve d'aucun prosélytisme ni d'aucune violence ; en quatrième lieu, que la décision porte une atteinte disproportionnée à l'interdiction de la torture et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Compte tenu des éléments déjà exposés au point 6 de la présente ordonnance, dès lors qu'il n'est pas démontré, en l'état de l'instruction, que la mesure d'isolement attaquée constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bagard de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des service pénitentiaires de Lille a prolongé le placement à l'isolement de Mme D pour une durée de trois mois du 19 septembre au 19 décembre 2024 est suspendue jusqu'au jugement au fond de la requête n°2404051. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Bagard en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Bagard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais. Fait à Amiens, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé :r S. Grare La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA807 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404020_20241107
Données disponibles
- Texte intégral